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Concordance CIBS

Article 298 sexdecies I — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 9 ligne(s) pour cet article : 9 reprises par le CIBS, vers 9 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I.-Lorsque, pour l'importation de biens faisant l'objet d'une vente à distance de biens importés, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H n'est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

→ repris par L. 222-20 (I, al. 1 et VI)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur s'entend de l'importation soumise à la taxe qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle porte sur des biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55, autre que des produits soumis à accise exclus du régime prévu par la présente section en application du 1° de l'article L. 241-8 ;
2° Les biens sont acheminés à destination d'un particulier ou, pour les biens qui ne sont pas exclus du régime prévu par la présente section en application de l'article L. 222-2, par un petit acquéreur européen non taxé ;
3° L'importation n'intervient pas dans le cadre d'une vente à distance de biens importés pour laquelle il est recouru à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
4° Les biens sont présentés en douane pour le compte du destinataire par une personne qui a opté pour ce régime dans des conditions déterminées par décret.
Les situations particulières dans lesquelles l'importation de biens est soumise au régime des colis de faible valeur alors que le destinataire relève d'une situation autre que celles mentionnées au 2° sont prévues par les articles L. 233-8, L. 234-6 et L. 235-22.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107146

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→ repris par L. 241-8 (I, al. 1, accise)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.

Les produits soumis à accise importés ne sont pas éligibles aux guichets uniques européen au sens de l'article L. 216-29.

Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154724

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Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d'imposition à l'importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France.

→ repris par L. 222-21 (I, al. 2)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsque l'importation intervient dans le cadre d'une vente à distance de biens importés, ces biens ne sont pas considérés comme présentés pour le compte du destinataire au sens du 4° de l'article L. 222-20 lorsque la base d'imposition de l'importation est différente de la contrevaleur de cette vente à distance.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107148

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II.-Lorsqu'il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

1° Par dérogation au 2 de l'article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation et l'option prévue à l'article 293 A quater ne peut être exercée ;

→ repris par L. 222-23 (II, 1°)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, le destinataire des biens est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens relevant du régime des colis de faible valeur.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107152

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2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article ;

→ repris par L. 222-25 (II, 2° et V)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 222-23 respecte ses obligations.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107156

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→ repris par L. 222-27 (II, 2° et IV)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107160

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3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 octies, l'importation des biens est soumise au taux prévu à l'article 278.

→ repris par L. 222-22 (II, 3°)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Par dérogation à l'article L. 213-7, l'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur relève du taux normal.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107150

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III.-Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

→ repris par L. 222-24 (III)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur est constatée par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107154

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IV.-La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

→ repris par L. 222-27 (II, 2° et IV)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107160

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V.-Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

→ repris par L. 222-25 (II, 2° et V)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 222-23 respecte ses obligations.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107156

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VI.-Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

→ repris par L. 222-20 (I, al. 1 et VI)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur s'entend de l'importation soumise à la taxe qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle porte sur des biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55, autre que des produits soumis à accise exclus du régime prévu par la présente section en application du 1° de l'article L. 241-8 ;
2° Les biens sont acheminés à destination d'un particulier ou, pour les biens qui ne sont pas exclus du régime prévu par la présente section en application de l'article L. 222-2, par un petit acquéreur européen non taxé ;
3° L'importation n'intervient pas dans le cadre d'une vente à distance de biens importés pour laquelle il est recouru à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
4° Les biens sont présentés en douane pour le compte du destinataire par une personne qui a opté pour ce régime dans des conditions déterminées par décret.
Les situations particulières dans lesquelles l'importation de biens est soumise au régime des colis de faible valeur alors que le destinataire relève d'une situation autre que celles mentionnées au 2° sont prévues par les articles L. 233-8, L. 234-6 et L. 235-22.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107146

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→ repris par L. 222-26 (VI)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La personne qui présente les biens en douanes mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 tient un registre des importations pour lesquelles la taxe est constatée en application de l'article L. 222-24.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107158

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Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.

VII.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche.

Version du 31 décembre 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048838501

Nota (Légifrance)

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des III et VII du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 161-1, et L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I, al. 1 et VI L. 222-20 Code général des impôts
I, al. 2 L. 222-21 Code général des impôts
II, 3° L. 222-22 Code général des impôts
II, 1° L. 222-23 Code général des impôts
III L. 222-24 Code général des impôts
II, 2° et V L. 222-25 Code général des impôts
VI L. 222-26 Code général des impôts
II, 2° et IV L. 222-27 Code général des impôts
I, al. 1, accise L. 241-8 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 222-20

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur s'entend de l'importation soumise à la taxe qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle porte sur des biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55, autre que des produits soumis à accise exclus du régime prévu par la présente section en application du 1° de l'article L. 241-8 ;
2° Les biens sont acheminés à destination d'un particulier ou, pour les biens qui ne sont pas exclus du régime prévu par la présente section en application de l'article L. 222-2, par un petit acquéreur européen non taxé ;
3° L'importation n'intervient pas dans le cadre d'une vente à distance de biens importés pour laquelle il est recouru à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
4° Les biens sont présentés en douane pour le compte du destinataire par une personne qui a opté pour ce régime dans des conditions déterminées par décret.
Les situations particulières dans lesquelles l'importation de biens est soumise au régime des colis de faible valeur alors que le destinataire relève d'une situation autre que celles mentionnées au 2° sont prévues par les articles L. 233-8, L. 234-6 et L. 235-22.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107146

L. 222-21

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsque l'importation intervient dans le cadre d'une vente à distance de biens importés, ces biens ne sont pas considérés comme présentés pour le compte du destinataire au sens du 4° de l'article L. 222-20 lorsque la base d'imposition de l'importation est différente de la contrevaleur de cette vente à distance.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107148

L. 222-22

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Par dérogation à l'article L. 213-7, l'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur relève du taux normal.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107150

L. 222-23

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, le destinataire des biens est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens relevant du régime des colis de faible valeur.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107152

L. 222-24

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur est constatée par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20.

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L. 222-25

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 222-23 respecte ses obligations.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107156

L. 222-26

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La personne qui présente les biens en douanes mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 tient un registre des importations pour lesquelles la taxe est constatée en application de l'article L. 222-24.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107158

L. 222-27

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107160

L. 241-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.

Les produits soumis à accise importés ne sont pas éligibles aux guichets uniques européen au sens de l'article L. 216-29.

Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154724