Article L. 221-35 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 297 — art. 297, I, 1, 5°, a | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Sont exclus du droit à déduction le transport de personnes et les services accessoires à ce transport.
Le premier alinéa n'est applicable ni aux services d'amont qui sont des intrants d'un service d'aval de transport pour compte d'autrui, ni au transport du personnel d'un assujetti sur le lieu de travail en exécution d'un contrat permanent conclu avec cet assujetti.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525195
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 221-35.
art. 297 (I, 1, 5°, a)
I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. (Abrogé) ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Version du 31 décembre 2023 au 1er septembre 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048827176