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Concordance CIBS

Article L. 216-56 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 290 Aart. 290 A Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-55 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106723

Nota (Légifrance)

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 216-56.

art. 290 A (article entier)

I. - Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.

Les données mentionnées au premier alinéa du présent I sont transmises :

1° Par l'assujetti soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques prévue à l'article 289 bis ;

2° Par l'assujetti soumis à l'obligation de transmission de données prévue à l'article 290.

Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le I s'applique aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l'exception des contrats définis à l'article L. 1113-1 du même code.

Le I du présent article n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l'article 290 du présent code.

Version du 21 février 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053546674