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Concordance CIBS

Article L. 215-39 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 290 Bart. 290 B Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans l'émission, la transmission et la réception de factures ou dans celle des informations mentionnées aux articles L. 216-47 et L. 216-48 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :
1° Leur identification préalable et les conditions de renouvellement de cette identification ;
2° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire ;
3° Les moyens matériels et techniques minimaux nécessaires pour remplir leurs obligations.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525503

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 215-39.

art. 290 B (article entier)

Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.

Afin de leur permettre d'assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation.

Version du 21 février 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053546682