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Concordance CIBS

Article 290 B — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 215-39).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 215-39 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans l'émission, la transmission et la réception de factures ou dans celle des informations mentionnées aux articles L. 216-47 et L. 216-48 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :
1° Leur identification préalable et les conditions de renouvellement de cette identification ;
2° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire ;
3° Les moyens matériels et techniques minimaux nécessaires pour remplir leurs obligations.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525503

fiche complète

Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.

Afin de leur permettre d'assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation.

Version du 21 février 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053546682

Nota (Légifrance)

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-39, au second alinéa de l'article L. 216-56 et au dernier alinéa de l'article L. 216-55 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 215-39 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 215-39

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans l'émission, la transmission et la réception de factures ou dans celle des informations mentionnées aux articles L. 216-47 et L. 216-48 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :
1° Leur identification préalable et les conditions de renouvellement de cette identification ;
2° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire ;
3° Les moyens matériels et techniques minimaux nécessaires pour remplir leurs obligations.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525503