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Concordance CIBS

Article 298 bis — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 11 ligne(s) pour cet article : 10 reprises par le CIBS, vers 10 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I. – Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

→ repris par L. 245-18 (I, al. 1, ph. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est soumise à la taxe l'utilisation non éligible d'un service acquis dans le cadre d'une prestation de services à laquelle a été appliqué un taux nul en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524160

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→ repris par L. 245-22 (I, al. 1, ph. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2028-07-01.


L'importation de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 et dont le destinataire est une entité éligible constitue une importation de biens soumise au régime particulier des colis de faible valeur au sens de l'article L. 232-20 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.

Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524150

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Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

→ repris par L. 245-14 (I, al. 2 et II, 5°, al. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 245-3, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'entité éligible s'entend de l'une des entités suivantes dans le cadre de missions qui lui sont confiées par le droit de l'Union européenne afin de réagir à la pandémie de covid-19 :
1° La Commission européenne ;
2° Toute agence ou organisme créé en application du droit de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524170

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1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ;

→ disposition non reprise (I, 1°, 3°, 4°, II bis, III bis et IV — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;

→ repris par L. 245-8 (I, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 245-9 ;
2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524186

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3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;

→ disposition non reprise (I, 1°, 3°, 4°, II bis, III bis et IV — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code.

→ disposition non reprise (I, 1°, 3°, 4°, II bis, III bis et IV — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

II. – Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :

1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

→ repris par L. 245-16 (II, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :
1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 245-5 ou le 1° de l'article L. 245-6 ;
2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 245-8 ou, lorsque cette opération est dépourvue de but lucratif, le prêt, la location ou la cession aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;
3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 245-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;
4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 245-15.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524164

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→ repris par L. 245-5 (II, 1°, 3°, 4°, 6° et 7°.)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;
2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;
3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524194

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2° (abrogé)

3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

→ repris par L. 245-5 (II, 1°, 3°, 4°, 6° et 7°.)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;
2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;
3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524194

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4° Les personnes qui effectuent des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

→ repris par L. 245-12 (II, 5°, al. 3 et 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 245-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 245-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 245-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524176

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→ repris par L. 245-5 (II, 1°, 3°, 4°, 6° et 7°.)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;
2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;
3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524194

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5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

→ repris par L. 245-10 (II, 5°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La catastrophe à laquelle s'appliquent les dispositions du présent paragraphe s'entend de celle qui est constatée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle intervient en métropole ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du fait de la décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
2° Lorsqu'elle intervient en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524180

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→ repris par L. 245-11 (II, 5°, al. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sans préjudice de l'article L. 245-3, l'unité de secours qui intervient dans le cadre d'une catastrophe est une entité éligible.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524178

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Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe.

→ repris par L. 245-14 (I, al. 2 et II, 5°, al. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 245-3, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'entité éligible s'entend de l'une des entités suivantes dans le cadre de missions qui lui sont confiées par le droit de l'Union européenne afin de réagir à la pandémie de covid-19 :
1° La Commission européenne ;
2° Toute agence ou organisme créé en application du droit de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524170

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Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.

→ repris par L. 245-12 (II, 5°, al. 3 et 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 245-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 245-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 245-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524176

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Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 €.

6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.

7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.

II bis. – Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.

→ disposition non reprise (I, 1°, 3°, 4°, II bis, III bis et IV — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

III. – Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant.

Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.

III bis. – Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 100 000 € et 50 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années.

→ repris par L. 245-6 (III bis)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Participe également à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à l'un des usages suivants par une entité éligible :
a) La collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
b) Le fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques poursuivis par l'entité éligible, s'il s'agit de matériel d'équipement ou de bureau ;
2° Il est fourni à une entité éligible par une entité établie en territoire tiers, sans contrepartie ni intention commerciale de la part de cette dernière.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524192

fiche complète

→ disposition non reprise (I, 1°, 3°, 4°, II bis, III bis et IV — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au troisième alinéa de l'article 75.

IV. – En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.

→ disposition non reprise (I, 1°, 3°, 4°, II bis, III bis et IV — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

V. – (abrogé)

Version du 1er janvier 2022 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044873402

Nota (Légifrance)

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du I et II, des II bis, III bis et IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 245-6 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
II, 5° L. 245-10 Code général des impôts
II, 5°, al. 1 L. 245-11 Code général des impôts
II, 5°, al. 3 et 4 L. 245-12 Code général des impôts
I, al. 2 et II, 5°, al. 2 L. 245-14 Code général des impôts
II, 1° L. 245-16 Code général des impôts
I, al. 1, ph. 2 L. 245-18 Code général des impôts
I, al. 1, ph. 2 L. 245-22 Code général des impôts
II, 1°, 3°, 4°, 6° et 7°. L. 245-5 Code général des impôts
III bis L. 245-6 Code général des impôts
I, 2° L. 245-8 Code général des impôts
I, 1°, 3°, 4°, II bis, III bis et IV « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 245-10

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La catastrophe à laquelle s'appliquent les dispositions du présent paragraphe s'entend de celle qui est constatée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle intervient en métropole ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du fait de la décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
2° Lorsqu'elle intervient en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524180

L. 245-11

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sans préjudice de l'article L. 245-3, l'unité de secours qui intervient dans le cadre d'une catastrophe est une entité éligible.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524178

L. 245-12

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 245-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 245-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 245-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524176

L. 245-14

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 245-3, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'entité éligible s'entend de l'une des entités suivantes dans le cadre de missions qui lui sont confiées par le droit de l'Union européenne afin de réagir à la pandémie de covid-19 :
1° La Commission européenne ;
2° Toute agence ou organisme créé en application du droit de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524170

L. 245-16

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :
1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 245-5 ou le 1° de l'article L. 245-6 ;
2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 245-8 ou, lorsque cette opération est dépourvue de but lucratif, le prêt, la location ou la cession aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;
3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 245-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;
4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 245-15.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524164

L. 245-18

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est soumise à la taxe l'utilisation non éligible d'un service acquis dans le cadre d'une prestation de services à laquelle a été appliqué un taux nul en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524160

L. 245-22

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2028-07-01.


L'importation de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 et dont le destinataire est une entité éligible constitue une importation de biens soumise au régime particulier des colis de faible valeur au sens de l'article L. 232-20 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.

Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524150

L. 245-5

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;
2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;
3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524194

L. 245-6

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Participe également à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à l'un des usages suivants par une entité éligible :
a) La collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
b) Le fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques poursuivis par l'entité éligible, s'il s'agit de matériel d'équipement ou de bureau ;
2° Il est fourni à une entité éligible par une entité établie en territoire tiers, sans contrepartie ni intention commerciale de la part de cette dernière.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524192

L. 245-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 245-9 ;
2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.

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