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Concordance CIBS

Article 260 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).

→ repris par L. 221-28 (2°, b)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525218

fiche complète

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;

5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;

→ repris par L. 221-15 (5° bis)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval déterminées d'un assujetti s'entend du bien ou service grevé de taxe supportée par cet assujetti qui présente un lien direct et immédiat avec cette ou ces opérations d'aval au sens de l'article L. 221-16.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe ne présente pas un lien direct et immédiat avec des opérations d'aval déterminées, ce bien ou service est un intrant de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités, économiques ou non économiques, exercées par l'assujetti et avec lesquelles ce bien ou service présente un lien direct et immédiat.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525254

fiche complète

6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).

→ repris par L. 221-30 (6°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 221-2, la taxe d'amont supportée par un assujetti n'est pas déductible, ou n'est que partiellement déductible, lorsque les biens et services en cause sont exclus, intégralement ou partiellement, du droit à déduction en application des dispositions de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525207

fiche complète

Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version du 24 mars 2012 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000025576729

Nota (Légifrance)

(1) Voir les articles 193 à 195 de l'annexe II.

(2) Voir l'article 202 de l'annexe II.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
5° bis L. 221-15 Code général des impôts
2°, b L. 221-28 Code général des impôts
L. 221-30 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 221-15

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval déterminées d'un assujetti s'entend du bien ou service grevé de taxe supportée par cet assujetti qui présente un lien direct et immédiat avec cette ou ces opérations d'aval au sens de l'article L. 221-16.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe ne présente pas un lien direct et immédiat avec des opérations d'aval déterminées, ce bien ou service est un intrant de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités, économiques ou non économiques, exercées par l'assujetti et avec lesquelles ce bien ou service présente un lien direct et immédiat.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525254

L. 221-28

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525218

L. 221-30

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 221-2, la taxe d'amont supportée par un assujetti n'est pas déductible, ou n'est que partiellement déductible, lorsque les biens et services en cause sont exclus, intégralement ou partiellement, du droit à déduction en application des dispositions de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525207