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Concordance CIBS

Article L. 221-2 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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Nouvel article — la table indique : « transposition » Nouvel article

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La taxe est déductible par tout assujetti au sens de l'article L. 211-23, intégralement ou partiellement, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Elle correspond à celle à laquelle est soumise une opération d'amont de cet assujetti ;
2° Elle grève un bien ou service qui est l'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti ;
3° Tout ou partie de ces opérations d'aval ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens des articles L. 221-3 et L. 221-4.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sections 2 à 4 de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525289

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.