Article L. 216-45 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 289 bis — art. 289 bis, III, al. 1 et 2 | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Des registres sont tenus par les personnes suivantes :
1° Le titulaire de l'autorisation d'un régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, pour les opérations exonérées du fait de ce régime ;
2° La personne qui exerce sur le territoire de taxation une activité de stockage de biens, pour les biens importés détenus par un assujetti non établi dans l'Union européenne et destinés à y être livrés ;
3° La personne qui accomplit des formalités prévues par les dispositions du présent livre au nom et pour le compte d'une autre personne.
La personne tenant le registre fait toute diligence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour s'assurer du respect par le redevable de ses obligations résultant du présent titre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525364
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 216-45.
art. 289 bis (III, al. 1 et 2)
Les passages cités (« III, al. 1 et 2 ») n'ont pas pu être repérés mécaniquement dans le texte : rien n'est surligné plutôt que surligné au jugé.
I. - Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant s'opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée.
Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - (Abrogé).
III. - Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire, qui permettent d'identifier les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient.
IV. - Sans préjudice de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.
V. - Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter.
Version du 21 février 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053546660