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Concordance CIBS

Article L. 213-135 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 260 Cart. 260 C Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'article L. 213-134 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
1° Celles effectuées entre les organismes d'épargne et entre les organismes de crédit désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Celles effectuées par la Banque de France au bénéfice du Trésor ;
3° La mise à disposition d'une somme d'argent ou d'un titre, ou les autres opérations qui peuvent leur être assimilées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Les cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
5° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et relatives aux assurances et autres formes de mise en commun de risques ou de bénéfices ;
6° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-141 ;
7° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-142 ;
8° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et ayant spécifiquement pour objet de financer des opérations effectuées hors du territoire de taxation ou portant sur des biens destinés à quitter ce territoire.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526060

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-135.

art. 260 C (article entier)

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° Aux opérations effectuées par les affiliés de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;

3° bis (Abrogé)

4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;

5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;

6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;

7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;

9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;

11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;

12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.

13° Abrogé.

14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.

Version du 31 juillet 2009 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000020763620