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Concordance CIBS

Article 261 C — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 9 ligne(s) pour cet article : 8 reprises par le CIBS, vers 8 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

a.L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;

→ repris par L. 213-137 (1°, a)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526054

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→ repris par L. 213-139 (1°, a et b, gestion)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la prise d'engagements de nature financière, notamment de cautionnements, de sûretés et de garanties.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526050

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b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;

→ repris par L. 213-139 (1°, a et b, gestion)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la prise d'engagements de nature financière, notamment de cautionnements, de sûretés et de garanties.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526050

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c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;

→ repris par L. 213-140 (1°, c)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée toute opération qui met en œuvre un ou plusieurs transferts d'argent, notamment celle concernant les dépôts de fonds, les comptes courants, les instruments de paiement, les virements, les créances et les effets de commerce.
Le premier alinéa n'est pas applicable au recouvrement de créances. Les opérations portant sur les devises ou la monnaie relèvent de l'article L. 213-141.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526046

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d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;

→ repris par L. 213-141 (1°, d)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée toute opération portant sur des devises ou, lorsqu'ils sont des moyens de paiement légaux, sur des billets ou monnaies.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux billets et monnaies qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction de moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique, en ce compris le noble de platine.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526044

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e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

→ repris par L. 213-142 (1°, e)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée toute opération susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur les titres suivants :
1° Les titres de capital ;
2° Les titres de créance ;
3° Les instruments d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 231-3, de biens immeubles.

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f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

→ repris par L. 213-144 (1°, f)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré le service de gestion d'un organisme soumis à une surveillance étatique, dont l'objet est le placement collectif de fonds recueillis auprès d'investisseurs et qui est soumis au principe de répartition des risques de gains et de pertes résultant de ses placements.
Un décret détermine les catégories d'organismes concernés.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.

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g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;

→ disposition non reprise (1°, g — « obsolète »)

La table officielle porte la mention « obsolète » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;

→ repris par L. 213-129 (2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré :
1° L'opération d'assurance ou de réassurance au sens de l'article L. 213-130 ;
2° L'opération d'intermédiation en assurance au sens de l'article L. 213-131 ;
3° Le service afférent à une opération d'assurance ou de réassurance fourni par une personne qui a effectué une opération d'intermédiation portant sur cette opération d'assurance ou de réassurance.
Toutefois, lorsque l'une de ces opérations relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526076

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3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.

→ repris par L. 213-123 (3°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré, lorsqu'il est cédé à sa valeur officielle, le timbre fiscal, le timbre postal ayant valeur d'affranchissement en France, dans la Principauté de Monaco ou dans la Principauté d'Andorre, ou tout instrument du même type.
L'article L. 213-125 n'est pas applicable aux opérations exonérées en application du présent article.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526102

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Version du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000041467574

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
L. 213-123 Code général des impôts
L. 213-129 Code général des impôts
1°, a L. 213-137 Code général des impôts
1°, a et b, gestion L. 213-139 Code général des impôts
1°, c L. 213-140 Code général des impôts
1°, d L. 213-141 Code général des impôts
1°, e L. 213-142 Code général des impôts
1°, f L. 213-144 Code général des impôts
1°, g « obsolète » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-123

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré, lorsqu'il est cédé à sa valeur officielle, le timbre fiscal, le timbre postal ayant valeur d'affranchissement en France, dans la Principauté de Monaco ou dans la Principauté d'Andorre, ou tout instrument du même type.
L'article L. 213-125 n'est pas applicable aux opérations exonérées en application du présent article.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526102

L. 213-129

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré :
1° L'opération d'assurance ou de réassurance au sens de l'article L. 213-130 ;
2° L'opération d'intermédiation en assurance au sens de l'article L. 213-131 ;
3° Le service afférent à une opération d'assurance ou de réassurance fourni par une personne qui a effectué une opération d'intermédiation portant sur cette opération d'assurance ou de réassurance.
Toutefois, lorsque l'une de ces opérations relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526076

L. 213-137

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526054

L. 213-139

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée la prise d'engagements de nature financière, notamment de cautionnements, de sûretés et de garanties.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526050

L. 213-140

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée toute opération qui met en œuvre un ou plusieurs transferts d'argent, notamment celle concernant les dépôts de fonds, les comptes courants, les instruments de paiement, les virements, les créances et les effets de commerce.
Le premier alinéa n'est pas applicable au recouvrement de créances. Les opérations portant sur les devises ou la monnaie relèvent de l'article L. 213-141.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526046

L. 213-141

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée toute opération portant sur des devises ou, lorsqu'ils sont des moyens de paiement légaux, sur des billets ou monnaies.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux billets et monnaies qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction de moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique, en ce compris le noble de platine.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526044

L. 213-142

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée toute opération susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur les titres suivants :
1° Les titres de capital ;
2° Les titres de créance ;
3° Les instruments d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 231-3, de biens immeubles.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526040

L. 213-144

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonéré le service de gestion d'un organisme soumis à une surveillance étatique, dont l'objet est le placement collectif de fonds recueillis auprès d'investisseurs et qui est soumis au principe de répartition des risques de gains et de pertes résultant de ses placements.
Un décret détermine les catégories d'organismes concernés.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526036