Article L. 213-134 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 260 B — art. 260 B | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération déterminée pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526062
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-134.
art. 260 B (article entier)
Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.
L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.
Version du 1er janvier 2022 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983610