Article L. 213-126 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 261 B — art. 261 B, al. 1, définition | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le groupement de moyens s'entend de l'entité assujettie à la taxe de manière indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il permet à ses membres d'engager des dépenses en commun ;
2° Ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section 2 ;
3° Les contreparties que l'entité obtient pour les services rendus à chacun de ses membres sont constituées de la part incombant à ce membre dans les dépenses engagées en commun.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526090
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-126.
art. 261 B (al. 1, définition)
Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 4, à l'exception du 10°, et du 7 de l'article 261, ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
Version du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000042914688