Article 261 B — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 4, à l'exception du 10°, et du 7 de l'article 261, ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.
→ repris par L. 213-125 (al. 1, l’exonération)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l'article L. 213-126 à l'un de ses membres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Ce service est directement nécessaire :
a) Soit à l'exercice d'activités non économiques du membre ;
b) Soit à la réalisation d'opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526092
→ repris par L. 213-126 (al. 1, définition)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le groupement de moyens s'entend de l'entité assujettie à la taxe de manière indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il permet à ses membres d'engager des dépenses en commun ;
2° Ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section 2 ;
3° Les contreparties que l'entité obtient pour les services rendus à chacun de ses membres sont constituées de la part incombant à ce membre dans les dépenses engagées en commun.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526090
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
Version du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000042914688
Nota (Légifrance)
(1) Voir l'article 96 A de l'annexe III.
Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| al. 1, l’exonération | L. 213-125 | Code général des impôts |
| al. 1, définition | L. 213-126 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-125
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l'article L. 213-126 à l'un de ses membres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Ce service est directement nécessaire :
a) Soit à l'exercice d'activités non économiques du membre ;
b) Soit à la réalisation d'opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526092
L. 213-126
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le groupement de moyens s'entend de l'entité assujettie à la taxe de manière indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il permet à ses membres d'engager des dépenses en commun ;
2° Ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section 2 ;
3° Les contreparties que l'entité obtient pour les services rendus à chacun de ses membres sont constituées de la part incombant à ce membre dans les dépenses engagées en commun.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526090