Aller au contenu
Concordance CIBS

Article 50 octies — ancienne numérotation

Code général des impôts, annexe 4

La table officielle contient 27 ligne(s) pour cet article : 27 reprises par le CIBS, vers 27 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 5 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

Les biens désignés ci-après sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de leur importation dans les conditions et selon les limites prévues par le règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983, modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 et par l'arrêté du 16 septembre 2004 et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale située en dehors de la Communauté européenne en France ;

2° Les biens personnels importés à l'occasion d'un mariage et ceux offerts à cette occasion ;

3° Les biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession ;

4° Les biens constituant les trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants ;

5° Les biens compris dans un envoi d'une valeur intrinsèque qui n'excède pas 22 €, lorsque l'importation est réalisée en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique ;

→ repris par L. 213-34 (5° et 6°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation de biens personnels contenus dans un colis qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le colis est expédié par un particulier à destination d'un particulier ;
2° La valeur cumulée des biens contenus dans le colis n'excède pas une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 45 €, portée à 400 € pour l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
L'exonération n'est pas applicable aux alcools, tabacs manufacturés, parfums, cafés et thés contenus dans le colis lorsque les quantités en cause excèdent des seuils représentatifs d'une consommation à des fins privées déterminés, pour chaque catégorie de produits, par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526397

fiche complète

→ repris par L. 213-49 (5°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens compris dans un envoi dont la valeur intrinsèque n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite maximale de 150 €.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526361

fiche complète

6° Les envois adressés de particulier à particulier, dans la limite d'une valeur globale n'excédant pas 45 € ou, pour les marchandises désignées ci-après dans les limites quantitatives suivantes par envoi :

→ repris par L. 213-34 (5° et 6°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation de biens personnels contenus dans un colis qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le colis est expédié par un particulier à destination d'un particulier ;
2° La valeur cumulée des biens contenus dans le colis n'excède pas une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 45 €, portée à 400 € pour l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
L'exonération n'est pas applicable aux alcools, tabacs manufacturés, parfums, cafés et thés contenus dans le colis lorsque les quantités en cause excèdent des seuils représentatifs d'une consommation à des fins privées déterminés, pour chaque catégorie de produits, par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526397

fiche complète

a. Produits du tabac : 50 cigarettes ou 25 cigarillos ou 10 cigares ou 50 grammes de tabacs à fumer ;

b. Alcools et boissons alcooliques : 1 litre pour les boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de plus de 80 % volume ; ou

1 litre pour les boissons distillées, boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % volume ou moins, les vins mousseux, vins de liqueur ; ou

2 litres pour les vins tranquilles ;

c. Parfums : 50 grammes ou 0, 25 litre pour les eaux de toilette ;

Les marchandises mentionnées aux a à c contenues dans un envoi excédant en quantités les seuils ci-avant sont soumises en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation ;

7° Les biens d'investissement et autres biens d'équipements importés en France à l'occasion d'un transfert d'activités par les entreprises qui ont déclaré, au préalable, le commencement de leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 du code général des impôts.

→ repris par L. 213-37 (7°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens d'investissement ou d'équipement ouvrant droit à déduction lorsque cette opération intervient dans le cadre de la cessation définitive d'une activité économique dans un territoire tiers en vue d'exercer, sur le territoire de taxation, une activité économique similaire.
A cette fin, le cheptel vif d'une exploitation agricole est assimilé à des biens d'investissement ou d'équipement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens ont été utilisés et seront utilisés, les délais dans lesquels intervient l'opération à compter de la cessation d'activité hors du territoire de taxation et les biens qui, compte tenu de leur nature, sont exclus de l'exonération.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le transfert mentionné au premier alinéa a pour cause ou pour objet une fusion entre une entreprise établie hors du territoire de taxation et une entreprise qui y est établie, ou une absorption de la première par la seconde, sans création d'une activité nouvelle.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526389

fiche complète

Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient pas de l'exonération les biens d'investissement et d'équipement qui sont :

a. Exclus du droit à déduction en application de l'article 273 du code général des impôts et des textes pris pour son application ;

b. Destinés à l'exercice d'une activité exonérée au titre des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;

c. La propriété de personnes exerçant une profession libérale et des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif.

Le non-respect des conditions d'application de l'article 37 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 demeure sans incidence sur l'application de l'exonération de la taxe ;

8° Les produits obtenus sur des biens fonds situés dans un pays tiers à la Communauté européenne, à proximité immédiate de la France, par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé en France, ainsi que les chevaux de race pure n'ayant pas plus de 6 mois d'âge nés dans un pays tiers d'un animal sailli en France puis exporté temporairement pour mettre bas et, pour ce qui concerne les produits de l'élevage, sous réserve qu'ils proviennent d'animaux élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en vigueur en France ;

→ repris par L. 213-40 (8° et 9°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° Le produit de l'agriculture non transformé issu d'un territoire à la proximité immédiate du territoire de taxation et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur le territoire de taxation. Le produit de l'élevage concerné provient d'un animal élevé, acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du territoire de taxation ;
2° Le produit de la pêche n'ayant fait l'objet d'aucune transformation autre que celles destinées à le préserver en vue de sa commercialisation, lorsque l'opération est effectuée par l'entreprise de pêche maritime avant toute livraison des biens concernés ;
3° Le cheval de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge né hors du territoire de taxation d'un animal sailli sur le territoire de taxation puis temporairement transféré en dehors de ce territoire pour mettre bas ;
4° La semence, l'engrais ou le produit pour le traitement du sol et des végétaux sur le territoire de taxation à proximité immédiate d'un territoire étranger et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur ce territoire étranger.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526383

fiche complète

9° Les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles, dont le siège de l'exploitation se trouve dans un pays tiers à la Communauté européenne situé à proximité immédiate de la France, pour être utilisés sur des biens fonds situés en France ;

→ repris par L. 213-40 (8° et 9°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° Le produit de l'agriculture non transformé issu d'un territoire à la proximité immédiate du territoire de taxation et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur le territoire de taxation. Le produit de l'élevage concerné provient d'un animal élevé, acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du territoire de taxation ;
2° Le produit de la pêche n'ayant fait l'objet d'aucune transformation autre que celles destinées à le préserver en vue de sa commercialisation, lorsque l'opération est effectuée par l'entreprise de pêche maritime avant toute livraison des biens concernés ;
3° Le cheval de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge né hors du territoire de taxation d'un animal sailli sur le territoire de taxation puis temporairement transféré en dehors de ce territoire pour mettre bas ;
4° La semence, l'engrais ou le produit pour le traitement du sol et des végétaux sur le territoire de taxation à proximité immédiate d'un territoire étranger et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur ce territoire étranger.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526383

fiche complète

10° Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en provenance des pays tiers, dans les conditions suivantes :

→ repris par L. 213-33 (10°, sauf le 3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'elle ne constitue pas une importation de biens en retour exonérée en application de l'article L. 213-28, est exonérée l'importation de biens contenus dans les bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un territoire tiers dans la limite d'une valeur cumulée déterminée par arrêté du ministre chargé du budget au plus égale à 430 €, pouvant être portée à 1 000 € pour les biens importés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Cette limite peut être différenciée en fonction du mode de transport, de l'âge du voyageur, de la proximité de son lieu de résidence avec la frontière ou de l'exercice d'une activité professionnelle en territoire tiers.
Le carburant mentionné au 1° de l'article L. 213-47, les alcools et les tabacs manufacturés ne sont pas pris en compte pour apprécier le dépassement de cette limite. Pour les alcools et les tabacs manufacturés, l'exonération est appliquée dans la limite de seuils quantitatifs représentatifs d'une consommation à des fins privées et déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526399

fiche complète

1. – Pour les marchandises autres que celles mentionnées au 2, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 430 € par personne pour les voyageurs qui empruntent la voie aérienne ou maritime et 300 € par personne pour les autres voyageurs.

Pour les personnes de moins de 15 ans, les seuils indiqués à l'alinéa précédent n'excèdent pas 150 €.

La franchise ne s'applique que lorsque la valeur d'une même marchandise est inférieure ou égale aux seuils mentionnés ci-dessus ;

2. – Pour les produits du tabac, les alcools et boissons alcooliques, dans les limites quantitatives suivantes :

a. Produits du tabac :

200 cigarettes ;

100 cigarillos ;

50 cigares ;

250 grammes de tabac à fumer ;

b. Alcools et boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière :

1 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;

2 litres d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;

c. Vin tranquille et bière :

4 litres de vin tranquille ; et

16 litres de bière.

Pour chaque catégorie mentionnée au a ou au b ci-dessus, chaque quantité indiquée représente 100 % de la franchise applicable aux produits du tabac, d'une part, ou aux alcools et boissons alcooliques, d'autre part. Pour chacune de ces catégories de produits, la franchise s'applique à tout assortiment de produits du tabac ou à tout assortiment d'alcools et boissons alcooliques, et la somme des pourcentages afférents aux produits d'une même catégorie ne doit pas être supérieure à 100 % ;

Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans ;

3. – Pour l'application du présent 10° sont considérés comme bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée, ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement, à condition qu'ils aient été enregistrés auprès de la compagnie de transport comme bagages accompagnés au moment du départ du pays tiers de provenance ;

4. – Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux travailleurs frontaliers, aux personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière avec un pays tiers à l'Union européenne et aux personnels des moyens de transport utilisés pour voyager à partir d'un pays tiers dans les conditions suivantes :

a. Pour les marchandises autres que le tabac, les alcools et boissons alcooliques, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 75 € par personne âgée de 15 ans ou plus, et 40 € par personne âgée de moins de 15 ans ;

b. Pour les produits du tabac, dans les limites quantitatives suivantes :

40 cigarettes ;

20 cigarillos ;

10 cigares ;

50 grammes de tabac à fumer ;

c. Pour les alcools et boissons alcooliques, autres que le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :

0, 25 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;

0, 5 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;

d. Pour le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :

0, 5 litre de vin tranquille ; et

4 litres de bière ;

Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes âgées de moins de 17 ans ;

10° bis Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport à moteur et une quantité de carburant n'excédant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif ;

11° Les animaux de laboratoire et les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous réserve que les animaux ou substances soient adressés à titre gratuit ;

12° Les substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, sans préjudice des exonérations mentionnées au a du 3° du II de l'article 291 du code général des impôts ;

13° Les substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments ;

14° Les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales ;

15° a. Les biens adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique pour la réalisation d'objectifs généraux dans la limite de 13 000 € pour les biens destinés à la collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses et dans la limite de 6 000 € pour les matériels d'équipement et de bureau utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement ;

→ repris par L. 235-24 (15° et 16°, exonération)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Relève d'un taux nul, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 235-2, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien éligible effectuée par une entité éligible, sous réserve, le cas échéant, du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107555

fiche complète

→ repris par L. 235-25 (15°, seuils)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Pour chacune des deux catégories de biens destinés à être utilisés en faveur des personnes nécessiteuses mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 235-6, le taux nul prévu à l'article L. 235-24 est applicable dans la limite d'un plafond annuel, par entité éligible, des contrevaleurs cumulées des biens éligibles, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 20 000 €.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107557

fiche complète

→ repris par L. 235-4 (15°)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 235-5 ou à l'article L. 235-6 ;
2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107501

fiche complète

b. Les biens de première nécessité adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses ;

16° Les biens importés par des organismes à caractère charitable ou philanthropique au profit des victimes de catastrophes ;

→ repris par L. 235-12 (16°, biens)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107521

fiche complète

→ repris par L. 235-24 (15° et 16°, exonération)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Relève d'un taux nul, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 235-2, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien éligible effectuée par une entité éligible, sous réserve, le cas échéant, du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107555

fiche complète

17° Les décorations et récompenses décernées à titre honorifique ;

→ repris par L. 233-11 (17°, décorations)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération métier mentionnée à l'article L. 233-10 s'entend de l'opération suivante :
1° L'opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession ;
2° La livraison par l'auteur d'une œuvre de l'esprit mentionnée aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, autre qu'une œuvre d'architecture ;
3° La cession, par l'auteur d'une œuvre de l'esprit relevant du 2°, d'un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre ;
4° Toute opération relative à l'exploitation d'un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524560

fiche complète

→ repris par L. 233-13 (17°, médailles)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524556

fiche complète

→ repris par L. 233-14 (17°, récompenses)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le dépassement d'un plafond français de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 233-15 qui sont situées sur l'un des trois territoires de taxation nationaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-7.
Le dépassement d'un plafond européen de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs de ces mêmes opérations et de celles mentionnées à l'article L. 233-17 qui sont situées sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524552

fiche complète

18° Les cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales ;

→ repris par L. 233-16 (18°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est également prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise, lorsqu'elle est représentative de l'activité habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 223-13, toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'opération d'assurance qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
2° L'opération financière qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 2 de la même sous-section 3 ;
3° La vente de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre ;
4° La location de biens immeubles qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de la même sous-section 3 ;
5° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 223-22.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524548

fiche complète

→ repris par L. 233-17 (18°, envois)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les conditions de prise en compte, pour le dépassement du plafond européen de franchise, des opérations effectuées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont celles équivalentes aux articles L. 233-15 et L. 233-16 qui y sont applicables.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524546

fiche complète

19° Les biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat ;

→ repris par L. 233-18 (19°, dons)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération soumise à la franchise française s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée en France ;
2° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation nationaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-7 ;
3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles de l'article L. 233-21 ;
4° Elle ne relève d'aucune des catégories suivantes :
a) La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou d'un bien assimilé au sens de l'article L. 231-3, y compris l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 231-13 ;
b) L'opération relevant du secteur autonome agricole de l'assujetti au sens de l'article L. 255-5 ;
c) L'opération pour laquelle l'assujetti a écarté l'application d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles du présent chapitre ;
d) La livraison intra-européenne de moyens de transport neuf au sens de l'article L. 242-3 ;
e) Le droit d'auteur relevant de la retenue en application de l'article L. 256-7.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524542

fiche complète

→ repris par L. 233-19 (19°, visites)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération soumise à la franchise d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Elle est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application des dispositions applicables sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne, autres que celles équivalentes à celles du présent chapitre ;
4° Elle ne relève d'aucune des dispositions transposant l'article 283 de la directive TVA sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524540

fiche complète

20° Les échantillons de valeur négligeable ;

21° Les imprimés et objets à caractère publicitaire ;

22° Les biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ;

23° Les biens importés pour examens, analyses ou essais ;

→ repris par L. 213-38 (23°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques à des fins d'information ou à des fins de recherche à caractère industriel ou commercial.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'exonération s'applique aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526387

fiche complète

24° Les envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale ;

→ repris par L. 213-39 (24°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
1° Lorsqu'ils sont destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale :
a) La marque, le modèle ou le dessin et les dossiers de dépôt qui s'y rapportent ;
b) Le dossier de demande de brevet d'invention ou similaire ;
2° Lorsqu'il est destiné à l'obtention ou l'exécution de commandes en dehors du territoire de taxation ou à la participation à un concours sur le territoire de taxation, le plan, le dessin technique, le calque, la description ou tout autre document similaire ;
3° Lorsqu'ils sont destinés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques, les photographies, les diapositives ou les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526385

fiche complète

25° La documentation à caractère touristique ;

26° Les documents et articles divers énumérés à l'article 109 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008, à l'exclusion des timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays tiers à la Communauté européenne, ainsi que les importations des publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans la Communauté, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation ;

→ repris par L. 213-43 (26°, ouvres d’art)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
2° L'objet d'art au sens de l'article L. 252-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels les opérations d'acquisition intra-européenne ou d'importation correspondantes font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526375

fiche complète

27° Les matériaux ou accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport en France, sous réserve que leur montant soit inclus dans la base d'imposition telle que définie par les articles 292 et 293 du code général des impôts ;

28° Les litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport en France ;

29° Les carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usage spécial ;

30° Les biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre ;

→ repris par L. 213-45 (30°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation, par un organisme agréé à cette fin par l'administration, de biens utilisés pour la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre d'un pays étranger inhumées sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526371

fiche complète

31° Les cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire ;

→ repris par L. 213-36 (31°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation des biens suivants :
1° Le cercueil contenant le corps d'un défunt ou l'urne contenant les cendres d'un défunt ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement qui :
a) Soit accompagnent normalement le cercueil ou l'urne mentionnée au 1° ;
b) Soit sont apportés par des personnes résidant en territoire tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le présent b est applicable uniquement si la condition prévue au 3° de l'article L. 213-10 est remplie.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526393

fiche complète

32° Les matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique ou culturel indiqués au B de l'annexe I du règlement (CEE) du 28 mars 1983 susmentionné, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ;

→ repris par L. 213-44 (32°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de tout matériel visuel ou auditif à caractère éducatif, scientifique ou culturel produit par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées et relevant d'une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526373

fiche complète

33° Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, galeries et autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération.L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou, s'ils sont importés à titre onéreux, lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti ou une personne agissant comme tel, sans préjudice des exonérations mentionnées au 8° du II de l'article 291 du code général des impôts.

Version du 1er juillet 2021 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000043584984

Nota (Légifrance)

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR :CCPE2112752A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I, 10°, 3 L. 213-11 Code général des impôts, annexe 4
10°, sauf le 3 L. 213-33 Code général des impôts, annexe 4
5° et 6° L. 213-34 Code général des impôts, annexe 4
1° à 4° L. 213-35 Code général des impôts, annexe 4
31° L. 213-36 Code général des impôts, annexe 4
L. 213-37 Code général des impôts, annexe 4
23° L. 213-38 Code général des impôts, annexe 4
24° L. 213-39 Code général des impôts, annexe 4
8° et 9° L. 213-40 Code général des impôts, annexe 4
11° à 14° L. 213-41 Code général des impôts, annexe 4
26°, ouvres d’art L. 213-43 Code général des impôts, annexe 4
32° L. 213-44 Code général des impôts, annexe 4
30° L. 213-45 Code général des impôts, annexe 4
10° bis et 27° à 29° L. 213-47 Code général des impôts, annexe 4
20 ° à 26° L. 213-48 Code général des impôts, annexe 4
L. 213-49 Code général des impôts, annexe 4
17°, décorations L. 233-11 Code général des impôts, annexe 4
17°, médailles L. 233-13 Code général des impôts, annexe 4
17°, récompenses L. 233-14 Code général des impôts, annexe 4
18° L. 233-16 Code général des impôts, annexe 4
18°, envois L. 233-17 Code général des impôts, annexe 4
19°, dons L. 233-18 Code général des impôts, annexe 4
19°, visites L. 233-19 Code général des impôts, annexe 4
16°, biens L. 235-12 Code général des impôts, annexe 4
15° et 16°, exonération L. 235-24 Code général des impôts, annexe 4
15°, seuils L. 235-25 Code général des impôts, annexe 4
15° L. 235-4 Code général des impôts, annexe 4

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-11

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le bien à emporter dans les bagages du voyageur s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien personnel du voyageur transporté en provenance ou à destination du territoire de taxation ;
2° Lors de ce transport, il est contenu dans les bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes :
a) Soit lors de son arrivée ou de son départ ;
b) Soit ultérieurement, lorsqu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés auprès du transporteur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526461

L. 213-33

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'elle ne constitue pas une importation de biens en retour exonérée en application de l'article L. 213-28, est exonérée l'importation de biens contenus dans les bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un territoire tiers dans la limite d'une valeur cumulée déterminée par arrêté du ministre chargé du budget au plus égale à 430 €, pouvant être portée à 1 000 € pour les biens importés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Cette limite peut être différenciée en fonction du mode de transport, de l'âge du voyageur, de la proximité de son lieu de résidence avec la frontière ou de l'exercice d'une activité professionnelle en territoire tiers.
Le carburant mentionné au 1° de l'article L. 213-47, les alcools et les tabacs manufacturés ne sont pas pris en compte pour apprécier le dépassement de cette limite. Pour les alcools et les tabacs manufacturés, l'exonération est appliquée dans la limite de seuils quantitatifs représentatifs d'une consommation à des fins privées et déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526399

L. 213-34

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation de biens personnels contenus dans un colis qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le colis est expédié par un particulier à destination d'un particulier ;
2° La valeur cumulée des biens contenus dans le colis n'excède pas une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 45 €, portée à 400 € pour l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
L'exonération n'est pas applicable aux alcools, tabacs manufacturés, parfums, cafés et thés contenus dans le colis lorsque les quantités en cause excèdent des seuils représentatifs d'une consommation à des fins privées déterminés, pour chaque catégorie de produits, par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526397

L. 213-35

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation de biens personnels d'un particulier dans le cadre de l'un des évènements suivants :
1° Le transfert de sa résidence normale depuis un territoire tiers vers le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le transfert de sa résidence normale depuis un territoire tiers à l'occasion d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'une union équivalente reconnue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Une succession à son bénéfice, lorsque sa résidence normale est située sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° Le séjour d'un élève ou étudiant dans le cadre de ses études à plein temps au sein d'un établissement d'enseignement où il est régulièrement inscrit.
Un décret détermine, compte tenu de la nature de l'évènement, les catégories de biens exonérés et non exonérés, en précisant ceux pour lesquels l'exonération est subordonnée à la condition d'avoir supporté les charges fiscales ou douanières applicables hors du territoire de taxation, les délais préalables et postérieurs à l'évènement dans lesquels intervient l'opération, les conditions dans lesquelles les biens importés ont été utilisés et seront utilisés ainsi que les autres modalités d'application du présent article.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526395

L. 213-36

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation des biens suivants :
1° Le cercueil contenant le corps d'un défunt ou l'urne contenant les cendres d'un défunt ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement qui :
a) Soit accompagnent normalement le cercueil ou l'urne mentionnée au 1° ;
b) Soit sont apportés par des personnes résidant en territoire tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le présent b est applicable uniquement si la condition prévue au 3° de l'article L. 213-10 est remplie.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526393

L. 213-37

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens d'investissement ou d'équipement ouvrant droit à déduction lorsque cette opération intervient dans le cadre de la cessation définitive d'une activité économique dans un territoire tiers en vue d'exercer, sur le territoire de taxation, une activité économique similaire.
A cette fin, le cheptel vif d'une exploitation agricole est assimilé à des biens d'investissement ou d'équipement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens ont été utilisés et seront utilisés, les délais dans lesquels intervient l'opération à compter de la cessation d'activité hors du territoire de taxation et les biens qui, compte tenu de leur nature, sont exclus de l'exonération.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le transfert mentionné au premier alinéa a pour cause ou pour objet une fusion entre une entreprise établie hors du territoire de taxation et une entreprise qui y est établie, ou une absorption de la première par la seconde, sans création d'une activité nouvelle.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526389

L. 213-38

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques à des fins d'information ou à des fins de recherche à caractère industriel ou commercial.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'exonération s'applique aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526387

L. 213-39

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
1° Lorsqu'ils sont destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale :
a) La marque, le modèle ou le dessin et les dossiers de dépôt qui s'y rapportent ;
b) Le dossier de demande de brevet d'invention ou similaire ;
2° Lorsqu'il est destiné à l'obtention ou l'exécution de commandes en dehors du territoire de taxation ou à la participation à un concours sur le territoire de taxation, le plan, le dessin technique, le calque, la description ou tout autre document similaire ;
3° Lorsqu'ils sont destinés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques, les photographies, les diapositives ou les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526385

L. 213-40

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° Le produit de l'agriculture non transformé issu d'un territoire à la proximité immédiate du territoire de taxation et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur le territoire de taxation. Le produit de l'élevage concerné provient d'un animal élevé, acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du territoire de taxation ;
2° Le produit de la pêche n'ayant fait l'objet d'aucune transformation autre que celles destinées à le préserver en vue de sa commercialisation, lorsque l'opération est effectuée par l'entreprise de pêche maritime avant toute livraison des biens concernés ;
3° Le cheval de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge né hors du territoire de taxation d'un animal sailli sur le territoire de taxation puis temporairement transféré en dehors de ce territoire pour mettre bas ;
4° La semence, l'engrais ou le produit pour le traitement du sol et des végétaux sur le territoire de taxation à proximité immédiate d'un territoire étranger et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur ce territoire étranger.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526383

L. 213-41

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
1° Lorsqu'ils sont destinés à un organisme ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique :
a) L'animal spécialement préparé pour être utilisé en laboratoire et transmis gratuitement ;
b) La substance biologique ou chimique dans les limites et sous les conditions déterminées par décret ;
2° Lorsqu'ils sont exclusivement destinés à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération effectuée à titre onéreux :
a) Le sang humain et ses dérivés, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ainsi que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, lorsqu'ils remplissent des conditions de conformité et d'identification déterminées par décret ;
b) L'emballage spécial indispensable au transport des biens mentionnés au a et les solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation, s'ils sont contenus dans le même envoi que ces mêmes biens mentionnés au a ;
3° L'envoi qui contient des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments ;
4° Le produit pharmaceutique pour la médecine humaine ou vétérinaire destiné à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour.
Lorsqu'ils sont destinés à une personne autre qu'un organisme public, l'exonération des biens mentionnés aux 1° à 3° s'applique si cette personne est agréée par l'administration à cette fin.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526381

L. 213-43

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
2° L'objet d'art au sens de l'article L. 252-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels les opérations d'acquisition intra-européenne ou d'importation correspondantes font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526375

L. 213-44

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de tout matériel visuel ou auditif à caractère éducatif, scientifique ou culturel produit par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées et relevant d'une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526373

L. 213-45

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation, par un organisme agréé à cette fin par l'administration, de biens utilisés pour la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre d'un pays étranger inhumées sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526371

L. 213-47

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
1° Le carburant qui est contenu :
a) Dans le réservoir normal d'un véhicule automobile, d'un motocycle ou d'un conteneur à usage spécial ;
b) Dans un réservoir portatif se trouvant à bord d'un véhicule automobile à moteur. Le présent b ne s'applique pas au véhicule dont les caractéristiques techniques, déterminées par décret, le destinent à être utilisé pour les besoins de l'exercice d'une activité économique ;
2° Le lubrifiant se trouvant à bord d'un véhicule automobile et correspondant aux besoins normaux de son fonctionnement pendant le transport en cours ;
3° Les matériaux normalement insusceptibles de réemploi et utilisés pour la protection des marchandises au cours de leur transport. Le présent 3° s'applique uniquement lorsque le coût de ces matériaux a grevé le prix ou les éléments constitutifs du prix de l'opération ou a été compris dans sa base d'imposition ;
4° Les litières, fourrages et aliments à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux, en vue de leur être distribués en cours de route.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le volume de carburant, ne pouvant excéder 200 litres, dans la limite duquel l'exonération mentionnée au 1° est acquise, en fonction de la nature du contenant ou du réservoir, de la provenance du véhicule, de la nature du voyage ou de la proximité avec la frontière du lieu de résidence du propriétaire du véhicule ou de la personne exécutant le transport.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526365

L. 213-48

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
1° L'échantillon, le document ou tout autre bien à caractère publicitaire de faible valeur marchande ;
2° Le bien utilisé ou consommé lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ;
3° Le document ou bien similaire ou l'échantillon d'une valeur négligeable dont l'objet est la promotion générale du tourisme ;
4° Le document, justificatif ou bien similaire :
a) A usage officiel ou administratif ou de communication des pouvoirs publics ;
b) Ayant pour objet principal d'être utilisé pour la transmission à titre gratuit d'informations ou en tant que support d'informations pour des évènements tels que des réunions, manifestations ou examens ;
5° Le formulaire, titre ou bien similaire utilisé dans le cadre de l'organisation de voyages ou de l'exécution de transports ainsi que le document commercial ou de bureau qui a été utilisé.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les catégories de biens exonérés et exclus de l'exonération, les personnes et évènements concernés, les limites quantitatives ou qualitatives ainsi que les conditions d'utilisation portant sur les biens concernés en vue d'éviter toute distorsion de concurrence ou tout usage non éligible à l'exonération.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526363

L. 213-49

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens compris dans un envoi dont la valeur intrinsèque n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite maximale de 150 €.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526361

L. 233-11

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération métier mentionnée à l'article L. 233-10 s'entend de l'opération suivante :
1° L'opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession ;
2° La livraison par l'auteur d'une œuvre de l'esprit mentionnée aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, autre qu'une œuvre d'architecture ;
3° La cession, par l'auteur d'une œuvre de l'esprit relevant du 2°, d'un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre ;
4° Toute opération relative à l'exploitation d'un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524560

L. 233-13

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524556

L. 233-14

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le dépassement d'un plafond français de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 233-15 qui sont situées sur l'un des trois territoires de taxation nationaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-7.
Le dépassement d'un plafond européen de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs de ces mêmes opérations et de celles mentionnées à l'article L. 233-17 qui sont situées sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524552

L. 233-16

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est également prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise, lorsqu'elle est représentative de l'activité habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 223-13, toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'opération d'assurance qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
2° L'opération financière qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 2 de la même sous-section 3 ;
3° La vente de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre ;
4° La location de biens immeubles qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de la même sous-section 3 ;
5° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 223-22.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524548

L. 233-17

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les conditions de prise en compte, pour le dépassement du plafond européen de franchise, des opérations effectuées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont celles équivalentes aux articles L. 233-15 et L. 233-16 qui y sont applicables.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524546

L. 233-18

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération soumise à la franchise française s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée en France ;
2° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation nationaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-7 ;
3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles de l'article L. 233-21 ;
4° Elle ne relève d'aucune des catégories suivantes :
a) La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou d'un bien assimilé au sens de l'article L. 231-3, y compris l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 231-13 ;
b) L'opération relevant du secteur autonome agricole de l'assujetti au sens de l'article L. 255-5 ;
c) L'opération pour laquelle l'assujetti a écarté l'application d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles du présent chapitre ;
d) La livraison intra-européenne de moyens de transport neuf au sens de l'article L. 242-3 ;
e) Le droit d'auteur relevant de la retenue en application de l'article L. 256-7.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524542

L. 233-19

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'opération soumise à la franchise d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Elle est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application des dispositions applicables sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne, autres que celles équivalentes à celles du présent chapitre ;
4° Elle ne relève d'aucune des dispositions transposant l'article 283 de la directive TVA sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524540

L. 235-12

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107521

L. 235-24

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Relève d'un taux nul, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 235-2, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien éligible effectuée par une entité éligible, sous réserve, le cas échéant, du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107555

L. 235-25

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Pour chacune des deux catégories de biens destinés à être utilisés en faveur des personnes nécessiteuses mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 235-6, le taux nul prévu à l'article L. 235-24 est applicable dans la limite d'un plafond annuel, par entité éligible, des contrevaleurs cumulées des biens éligibles, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 20 000 €.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107557

L. 235-4

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 235-5 ou à l'article L. 235-6 ;
2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107501