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Concordance CIBS

Article 289 A bis — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

→ repris par L. 215-33 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'article L. 152-5 s'applique au mandataire fiscal, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525517

fiche complète

I.-Par dérogation au I de l'article 289 A, l'assujetti qui n'est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu'il réalise sont les suivantes :

→ disposition non reprise (I, II et IV — « déclassé »)

La table officielle porte la mention « déclassé » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

→ repris par L. 215-31 (I)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le mandat fiscal porte sur les opérations suivantes :
1° Des importations pour lesquelles la taxe est intégralement déductible en application de l'article L. 223-2 ;
2° Des opérations effectuées par un assujetti pour lesquelles cet assujetti n'est pas redevable ;
3° Des opérations qui font l'objet d'une exonération fonctionnelle, d'une exonération dérogatoire ou d'un taux nul.
Un décret détermine les catégories d'assujettis pouvant recourir à un mandat compte tenu des lieux d'établissement de leur activité et des obligations d'identification, de déclaration et de paiement résultant des opérations qu'ils effectuent. Pour chacune de ces catégories, ce décret détermine, parmi les opérations mentionnées aux 1° à 3°, celles pouvant faire l'objet du mandat.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les procédures selon lesquelles le mandat est formé.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525521

fiche complète

1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l'article 271 ; 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité. II.-Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :
→ disposition non reprise (I, II et IV — « déclassé »)

La table officielle porte la mention « déclassé » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ; 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l'article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ; 3° Il dispose d'un mandat écrit de l'assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d'application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ; 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d'un contrat de vente en consignation, d'ouvraison, de montage, de façon, de location ou d'entreposage ou d'un contrat assurant le transit des biens à destination d'un autre territoire que la France. III.-Le mandataire mentionné au I remplit l'ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II. Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l'objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants. IV.-Les importations et les sorties de régime faisant l'objet d'un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l'importation, en application du 3 de l'article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l'article 277 A.
→ disposition non reprise (I, II et IV — « déclassé »)

La table officielle porte la mention « déclassé » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

Les opérations faisant l'objet d'un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe. V.-Un décret détermine les modalités et les conditions d'identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l'objet d'un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l'administration, un registre dédié aux opérations faisant l'objet d'un mandat.

Version du 1er janvier 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048801249

Nota (Légifrance)

Conformément au VI de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des I, II et IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-1, au dernier alinéa de l'article L. 215-31, aux trois premiers alinéas de l'article L. 215-32 et à l'article L. 216-24 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I, II et IV « déclassé » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts
I L. 215-31 Code général des impôts
II et V (identification) L. 215-32 Code général des impôts
— article entier — L. 215-33 Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 215-31

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le mandat fiscal porte sur les opérations suivantes :
1° Des importations pour lesquelles la taxe est intégralement déductible en application de l'article L. 223-2 ;
2° Des opérations effectuées par un assujetti pour lesquelles cet assujetti n'est pas redevable ;
3° Des opérations qui font l'objet d'une exonération fonctionnelle, d'une exonération dérogatoire ou d'un taux nul.
Un décret détermine les catégories d'assujettis pouvant recourir à un mandat compte tenu des lieux d'établissement de leur activité et des obligations d'identification, de déclaration et de paiement résultant des opérations qu'ils effectuent. Pour chacune de ces catégories, ce décret détermine, parmi les opérations mentionnées aux 1° à 3°, celles pouvant faire l'objet du mandat.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les procédures selon lesquelles le mandat est formé.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525521

L. 215-32

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du mandataire fiscal ;
2° Les conditions relatives à l'ancienneté dans l'accomplissement en France de formalités relatives à la taxe exigées du mandataire fiscal.
Un décret détermine les conditions d'identification du mandataire auprès de l'administration et celles dans lesquelles elle est informée des mandats conclus.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525519

L. 215-33

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'article L. 152-5 s'applique au mandataire fiscal, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525517