Article 289 A bis — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
→ repris par L. 215-33 (article entier)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'article L. 152-5 s'applique au mandataire fiscal, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525517
I.-Par dérogation au I de l'article 289 A, l'assujetti qui n'est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu'il réalise sont les suivantes : La table officielle porte la mention « déclassé » :
cette disposition n'est reprise par aucun article.
Explications. Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525521 La table officielle porte la mention « déclassé » :
cette disposition n'est reprise par aucun article.
Explications. La table officielle porte la mention « déclassé » :
cette disposition n'est reprise par aucun article.
Explications.→ disposition non reprise (I, II et IV — « déclassé »)
→ repris par L. 215-31 (I)
Le mandat fiscal porte sur les opérations suivantes :
1° Des importations pour lesquelles la taxe est intégralement déductible en application de l'article L. 223-2 ;
2° Des opérations effectuées par un assujetti pour lesquelles cet assujetti n'est pas redevable ;
3° Des opérations qui font l'objet d'une exonération fonctionnelle, d'une exonération dérogatoire ou d'un taux nul.
Un décret détermine les catégories d'assujettis pouvant recourir à un mandat compte tenu des lieux d'établissement de leur activité et des obligations d'identification, de déclaration et de paiement résultant des opérations qu'ils effectuent. Pour chacune de ces catégories, ce décret détermine, parmi les opérations mentionnées aux 1° à 3°, celles pouvant faire l'objet du mandat.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les procédures selon lesquelles le mandat est formé.→ disposition non reprise (I, II et IV — « déclassé »)
→ disposition non reprise (I, II et IV — « déclassé »)
Version du 1er janvier 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048801249
Nota (Légifrance)
Conformément au VI de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des I, II et IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-1, au dernier alinéa de l'article L. 215-31, aux trois premiers alinéas de l'article L. 215-32 et à l'article L. 216-24 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I, II et IV | « déclassé » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| I | L. 215-31 | Code général des impôts |
| II et V (identification) | L. 215-32 | Code général des impôts |
| — article entier — | L. 215-33 | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 215-31
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le mandat fiscal porte sur les opérations suivantes :
1° Des importations pour lesquelles la taxe est intégralement déductible en application de l'article L. 223-2 ;
2° Des opérations effectuées par un assujetti pour lesquelles cet assujetti n'est pas redevable ;
3° Des opérations qui font l'objet d'une exonération fonctionnelle, d'une exonération dérogatoire ou d'un taux nul.
Un décret détermine les catégories d'assujettis pouvant recourir à un mandat compte tenu des lieux d'établissement de leur activité et des obligations d'identification, de déclaration et de paiement résultant des opérations qu'ils effectuent. Pour chacune de ces catégories, ce décret détermine, parmi les opérations mentionnées aux 1° à 3°, celles pouvant faire l'objet du mandat.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les procédures selon lesquelles le mandat est formé.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525521
L. 215-32
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du mandataire fiscal ;
2° Les conditions relatives à l'ancienneté dans l'accomplissement en France de formalités relatives à la taxe exigées du mandataire fiscal.
Un décret détermine les conditions d'identification du mandataire auprès de l'administration et celles dans lesquelles elle est informée des mandats conclus.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525519
L. 215-33
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'article L. 152-5 s'applique au mandataire fiscal, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525517