Article 289-0 — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 3 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
I. – Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l'acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
II. – Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :
1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
2° Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l'Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III.-Elles s'appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G.
Version du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000041471173
Nota (Légifrance)
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| règle générale | L. 216-35 | Code général des impôts |
| autoliquidation | L. 216-36 | Code général des impôts |
| guichet unique | L. 216-37 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 216-35
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fournisseur d'une opération peut remplir l'obligation de facturation en mandatant une autre personne afin qu'elle effectue matériellement l'émission de la facture.
L'obligation de facturation est alors remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur.
La facture émise par le mandataire et acceptée par le fournisseur est réputée émise au nom et pour le compte de ce fournisseur.
Un décret détermine les conditions d'information et d'acceptation par le mandant du mandat de facturation lorsque le mandataire recourt lui-même à un tiers, ainsi que les procédures d'information de l'administration et les conditions de formalisation du mandat lorsque le mandataire n'est pas établi dans l'un des Etats ou territoires mentionnés à l'article L. 152-2.
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L. 216-36
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine :
1° Les formats selon lesquels sont émises, transmises et reçues les factures et données de facturation en vue de répondre aux obligations du fournisseur assujetti prévues aux articles L. 216-30 et L. 216-32 ;
2° Les formats pour lesquels la transmission ou la mise à disposition des factures est subordonnée à l'acceptation du destinataire.
Ces exigences sont adaptées en fonction de la nature et des caractéristiques des opérations ainsi que, le cas échéant, de tout critère représentatif de la taille de l'émetteur ou du destinataire.
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L. 216-37
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique intervient dans la mise en œuvre de l'article L. 216-36.
Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, ce portail peut mettre à disposition des intermédiaires mentionné à l'article L. 215-39 les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
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