Article 256 C — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 17 ligne(s) pour cet article : 15 reprises par le CIBS, vers 15 articles, selon la subdivision concernée ; 2 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 2 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l'article 256 A. Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107264 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
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aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525053 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525049 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
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aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525041 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525045 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525043 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107292 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107298 La table officielle porte la mention « redondant » :
cette disposition n'est reprise par aucun article.
Explications. Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525041 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
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Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107296 Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107278→ repris par L. 224-13 (I, établissements stables non situés en France,)
Le membre d'un assujetti unique, ou assujetti unique étranger, qui exerce par ailleurs des activités en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 224-11 est, pour ces activités, assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques différente et indépendante de l'assujetti unique.→ repris par L. 224-2 (I)
Par dérogation à l'article L. 141-2, le droit à déduction de la taxe grevant une opération devient exigible au moment où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Son fait générateur mentionné à l'article L. 222-2 est intervenu ;
2° L'un des critères suivants est satisfait :
a) L'assujetti qui supporte la taxe détient le document mentionné à l'article L. 224-3 ;
b) L'administration a accepté les preuves mentionnées à l'article L. 224-5.→ repris par L. 224-5 (II, 1)
Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 224-2 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 permettant de justifier la naissance et l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
Elles sont apportées avant l'intervention de la décision définitive de l'administration de remettre en cause le bénéfice du droit à déduction.→ repris par L. 224-6 (II, 2)
Les dispositions de la présente section sont applicables, par dérogation à l'article L. 141-2, aux évènements postérieurs au fait générateur du droit à déduction.
Si aucun des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 n'est satisfait lors de ces évènements, l'exigibilité résultant des dispositions de la présente section est reportée au moment où le premier de ces critères est rempli.→ repris par L. 224-7 (II, 3)
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service devient exigible à chacun des moments suivants :
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, au moment où l'un des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 est satisfait ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7.→ repris par L. 224-10 (II, 4 et III, 3, sauf al. 3, et 4)
Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu au sens de l'article L. 221-29 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec les missions de cette entité ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 221-29.→ repris par L. 224-8 (III, 1, ph. 2)
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 233-23, L. 234-22 et L. 255-27 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti qui supporte la taxe.→ repris par L. 224-9 (III, 1, ph. 1)
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction ou dès le moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 223-35 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à la qualification de bien d'investissement ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction de ce bien au sens de l'article L. 223-24, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 223-25 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 223-32 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 223-35, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.→ repris par L. 224-23 (III, 2, al. 1, ph. 1)
Les obligations résultant du présent livre incombant à l'assujetti unique sont accomplies, en son nom propre, par un représentant désigné par les membres de l'assujetti unique parmi eux. Ce représentant exerce également les droits dont bénéficie l'assujetti unique.
Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par décret.→ repris par L. 224-26 (III, 2, al. 1, ph. 2)
Chaque entité membre de l'assujetti unique est tenue solidairement au paiement de la taxe et des intérêts et pénalités résultant du non-respect de ses obligations par l'assujetti unique à hauteur des droits et des pénalités dont elle serait redevable si elle n'était pas membre de cet assujetti unique.→ disposition non reprise (III, 2, al. 2 — « redondant »)
→ repris par L. 224-10 (II, 4 et III, 3, sauf al. 3, et 4)
Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu au sens de l'article L. 221-29 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec les missions de cette entité ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 221-29.→ repris par L. 224-12 (III, 3, al. 3, ph. 1)
Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 224-11, l'assujetti unique, ou l'assujetti unique étranger, est assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques agissant de manière indépendante au sens de l'article L. 211-21.
Le membre d'un assujetti unique, ou d'un assujetti unique étranger, n'est pas considéré, dans le cadre de ces mêmes activités, comme une entité indépendante partie aux opérations relevant d'activités économiques.→ repris par L. 224-25 (III, 5)
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles l'administration est informée des éléments suivants :
1° L'identité des membres de l'assujetti unique ;
2° Les opérations effectuées entre membres de l'assujetti unique.→ repris par L. 224-18 (III, 6, pour partie)
La taxe déductible par l'assujetti unique est celle pour laquelle le fait générateur du droit à déduction intervient pendant la période au cours de laquelle il est constitué.
→ repris par L. 224-16 (III, 7)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'existence de l'assujetti unique, ou de l'assujetti unique étranger, est sans incidence sur la portée des dispositions autres que celles du présent livre, notamment celles régissant les prélèvements dont sont redevables individuellement ses membres.
Sauf mention contraire, les références à un assujetti ou redevable de la taxe sur la valeur ajoutée faites par les dispositions autres que celles du présent livre concernent, non pas l'assujetti unique ou l'assujetti unique étranger, mais le membre de l'assujetti concerné.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107272
Version du 1er janvier 2024 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046872949
Nota (Légifrance)
Conformément au II de l’article 86 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du 1 et 4 du II, second alinéa du 2, 3 à l'exception du troisième alinéa, et 4 à 6 du III du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au 3° de l'article L. 224-5 et articles L. 161-1, L. 171-1, L. 224-10 et L. 224-23 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| deuxième à dernier alinéas du 1 et 4 du II, second alinéa du 2, 3 à l’exception du troisième alinéa, et 4 à 6 du III | « déclassé » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| II, 4 et III, 3, sauf al. 3, et 4 | L. 224-10 | Code général des impôts |
| III, 3, al. 3, ph. 1 | L. 224-12 | Code général des impôts |
| I, établissements stables non situés en France, | L. 224-13 | Code général des impôts |
| III, 7 | L. 224-16 | Code général des impôts |
| III, 6, pour partie | L. 224-18 | Code général des impôts |
| 3, al. 3, ph. 2 | L. 224-19 | Code général des impôts |
| I | L. 224-2 | Code général des impôts |
| III, 2, al. 1, ph. 1 | L. 224-23 | Code général des impôts |
| III, 5 | L. 224-25 | Code général des impôts |
| III, 2, al. 1, ph. 2 | L. 224-26 | Code général des impôts |
| II, 1 | L. 224-5 | Code général des impôts |
| II, 2 | L. 224-6 | Code général des impôts |
| II, 3 | L. 224-7 | Code général des impôts |
| III, 1, ph. 2 | L. 224-8 | Code général des impôts |
| III, 1, ph. 1 | L. 224-9 | Code général des impôts |
| III, 2, al. 2 | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 224-10
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu au sens de l'article L. 221-29 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec les missions de cette entité ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 221-29.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525041
L. 224-12
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 224-11, l'assujetti unique, ou l'assujetti unique étranger, est assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques agissant de manière indépendante au sens de l'article L. 211-21.
Le membre d'un assujetti unique, ou d'un assujetti unique étranger, n'est pas considéré, dans le cadre de ces mêmes activités, comme une entité indépendante partie aux opérations relevant d'activités économiques.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107262
L. 224-13
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le membre d'un assujetti unique, ou assujetti unique étranger, qui exerce par ailleurs des activités en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 224-11 est, pour ces activités, assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques différente et indépendante de l'assujetti unique.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107264
L. 224-16
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'existence de l'assujetti unique, ou de l'assujetti unique étranger, est sans incidence sur la portée des dispositions autres que celles du présent livre, notamment celles régissant les prélèvements dont sont redevables individuellement ses membres.
Sauf mention contraire, les références à un assujetti ou redevable de la taxe sur la valeur ajoutée faites par les dispositions autres que celles du présent livre concernent, non pas l'assujetti unique ou l'assujetti unique étranger, mais le membre de l'assujetti concerné.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107272
L. 224-18
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La taxe déductible par l'assujetti unique est celle pour laquelle le fait générateur du droit à déduction intervient pendant la période au cours de laquelle il est constitué.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107278
L. 224-19
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les activités mentionnées à l'article L. 224-11 et exercées par le membre d'un assujetti unique constituent un secteur autonome de cet assujetti unique au sens de l'article L. 213-277.
Lorsqu'un sous-ensemble d'opérations du membre remplit les conditions pour constituer un secteur autonome, ce dernier est qualifié de sous-secteur de l'assujetti unique. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 213-281, les opérations de ce sous-secteur appartiennent à la fois à ce dernier et au secteur constitué des activités du membre.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107282
L. 224-2
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 141-2, le droit à déduction de la taxe grevant une opération devient exigible au moment où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Son fait générateur mentionné à l'article L. 222-2 est intervenu ;
2° L'un des critères suivants est satisfait :
a) L'assujetti qui supporte la taxe détient le document mentionné à l'article L. 224-3 ;
b) L'administration a accepté les preuves mentionnées à l'article L. 224-5.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525059
L. 224-23
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Les obligations résultant du présent livre incombant à l'assujetti unique sont accomplies, en son nom propre, par un représentant désigné par les membres de l'assujetti unique parmi eux. Ce représentant exerce également les droits dont bénéficie l'assujetti unique.
Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par décret.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107292
L. 224-25
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles l'administration est informée des éléments suivants :
1° L'identité des membres de l'assujetti unique ;
2° Les opérations effectuées entre membres de l'assujetti unique.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107296
L. 224-26
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Chaque entité membre de l'assujetti unique est tenue solidairement au paiement de la taxe et des intérêts et pénalités résultant du non-respect de ses obligations par l'assujetti unique à hauteur des droits et des pénalités dont elle serait redevable si elle n'était pas membre de cet assujetti unique.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107298
L. 224-5
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 224-2 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 permettant de justifier la naissance et l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
Elles sont apportées avant l'intervention de la décision définitive de l'administration de remettre en cause le bénéfice du droit à déduction.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525053
L. 224-6
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions de la présente section sont applicables, par dérogation à l'article L. 141-2, aux évènements postérieurs au fait générateur du droit à déduction.
Si aucun des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 n'est satisfait lors de ces évènements, l'exigibilité résultant des dispositions de la présente section est reportée au moment où le premier de ces critères est rempli.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525049
L. 224-7
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service devient exigible à chacun des moments suivants :
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, au moment où l'un des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 est satisfait ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525047
L. 224-8
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 233-23, L. 234-22 et L. 255-27 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti qui supporte la taxe.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525045
L. 224-9
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction ou dès le moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 223-35 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à la qualification de bien d'investissement ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction de ce bien au sens de l'article L. 223-24, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 223-25 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 223-32 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 223-35, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525043