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Concordance CIBS

Article 256 C — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 17 ligne(s) pour cet article : 15 reprises par le CIBS, vers 15 articles, selon la subdivision concernée ; 2 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 2 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l'article 256 A.

→ repris par L. 224-13 (I, établissements stables non situés en France,)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le membre d'un assujetti unique, ou assujetti unique étranger, qui exerce par ailleurs des activités en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 224-11 est, pour ces activités, assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques différente et indépendante de l'assujetti unique.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107264

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→ repris par L. 224-2 (I)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2, le droit à déduction de la taxe grevant une opération devient exigible au moment où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Son fait générateur mentionné à l'article L. 222-2 est intervenu ;
2° L'un des critères suivants est satisfait :
a) L'assujetti qui supporte la taxe détient le document mentionné à l'article L. 224-3 ;
b) L'administration a accepté les preuves mentionnées à l'article L. 224-5.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525059

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II.-1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu'un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d'un autre assujetti, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
→ repris par L. 224-5 (II, 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 224-2 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 permettant de justifier la naissance et l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
Elles sont apportées avant l'intervention de la décision définitive de l'administration de remettre en cause le bénéfice du droit à déduction.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525053

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Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier : a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l'article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ; b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu'aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ; c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ; d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d'assurer la gouvernance d'un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l'accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ; e) Les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes qui détiennent leur capital. 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
→ repris par L. 224-6 (II, 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les dispositions de la présente section sont applicables, par dérogation à l'article L. 141-2, aux évènements postérieurs au fait générateur du droit à déduction.
Si aucun des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 n'est satisfait lors de ces évènements, l'exigibilité résultant des dispositions de la présente section est reportée au moment où le premier de ces critères est rempli.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525049

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a) Soit une activité principale de même nature ; b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ; c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres. 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l'organisation les assujettis :
→ repris par L. 224-7 (II, 3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service devient exigible à chacun des moments suivants :
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, au moment où l'un des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 est satisfait ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525047

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a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou, b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation. 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l'exercice de l'option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
→ repris par L. 224-10 (II, 4 et III, 3, sauf al. 3, et 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu au sens de l'article L. 221-29 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec les missions de cette entité ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 221-29.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525041

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III.-1. Une personne assujettie ne peut être membre que d'un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d'un autre assujetti unique.
→ repris par L. 224-8 (III, 1, ph. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 233-23, L. 234-22 et L. 255-27 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti qui supporte la taxe.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525045

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→ repris par L. 224-9 (III, 1, ph. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction ou dès le moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 223-35 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à la qualification de bien d'investissement ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction de ce bien au sens de l'article L. 223-24, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 223-25 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 223-32 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 223-35, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525043

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2. Les membres de l'assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s'engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu'à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique.
→ repris par L. 224-23 (III, 2, al. 1, ph. 1)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Les obligations résultant du présent livre incombant à l'assujetti unique sont accomplies, en son nom propre, par un représentant désigné par les membres de l'assujetti unique parmi eux. Ce représentant exerce également les droits dont bénéficie l'assujetti unique.
Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par décret.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107292

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→ repris par L. 224-26 (III, 2, al. 1, ph. 2)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Chaque entité membre de l'assujetti unique est tenue solidairement au paiement de la taxe et des intérêts et pénalités résultant du non-respect de ses obligations par l'assujetti unique à hauteur des droits et des pénalités dont elle serait redevable si elle n'était pas membre de cet assujetti unique.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107298

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→ disposition non reprise (III, 2, al. 2 — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

L'assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d'affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287. 3. La création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu'avec l'accord de chacun des membres de l'assujetti unique.
→ repris par L. 224-10 (II, 4 et III, 3, sauf al. 3, et 4)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu au sens de l'article L. 221-29 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec les missions de cette entité ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 221-29.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525041

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L'option est formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
→ repris par L. 224-12 (III, 3, al. 3, ph. 1)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 224-11, l'assujetti unique, ou l'assujetti unique étranger, est assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques agissant de manière indépendante au sens de l'article L. 211-21.
Le membre d'un assujetti unique, ou d'un assujetti unique étranger, n'est pas considéré, dans le cadre de ces mêmes activités, comme une entité indépendante partie aux opérations relevant d'activités économiques.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107262

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Tout membre d'un assujetti unique n'est plus un assujetti au sens de l'article 256 A. Il en constitue un secteur d'activité. A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l'assujetti unique, il peut être mis fin à l'assujetti unique sur dénonciation de l'option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l'assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l'administration sans délai. 4. L'introduction d'un nouveau membre de l'assujetti unique ne peut intervenir qu'à l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d'effet de l'option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l'assujetti unique accompagnée de l'accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée. A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s'en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l'assujetti unique. Le représentant informe l'administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de la sortie du membre. L'appartenance d'un membre à l'assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l'administration sans délai. 5. Chaque année, le représentant communique à l'administration, au plus tard le 10 janvier, la liste des membres de l'assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
→ repris par L. 224-25 (III, 5)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles l'administration est informée des éléments suivants :
1° L'identité des membres de l'assujetti unique ;
2° Les opérations effectuées entre membres de l'assujetti unique.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107296

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6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l'assujetti unique au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue au présent III ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration déposée par l'assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
→ repris par L. 224-18 (III, 6, pour partie)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La taxe déductible par l'assujetti unique est celle pour laquelle le fait générateur du droit à déduction intervient pendant la période au cours de laquelle il est constitué.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107278

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Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 souscrite par l'assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis. 7. L'existence de l'assujetti unique aux fins d'application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres.

→ repris par L. 224-16 (III, 7)

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'existence de l'assujetti unique, ou de l'assujetti unique étranger, est sans incidence sur la portée des dispositions autres que celles du présent livre, notamment celles régissant les prélèvements dont sont redevables individuellement ses membres.
Sauf mention contraire, les références à un assujetti ou redevable de la taxe sur la valeur ajoutée faites par les dispositions autres que celles du présent livre concernent, non pas l'assujetti unique ou l'assujetti unique étranger, mais le membre de l'assujetti concerné.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107272

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Version du 1er janvier 2024 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046872949

Nota (Légifrance)

Conformément au II de l’article 86 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du 1 et 4 du II, second alinéa du 2, 3 à l'exception du troisième alinéa, et 4 à 6 du III du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au 3° de l'article L. 224-5 et articles L. 161-1, L. 171-1, L. 224-10 et L. 224-23 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
deuxième à dernier alinéas du 1 et 4 du II, second alinéa du 2, 3 à l’exception du troisième alinéa, et 4 à 6 du III « déclassé » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts
II, 4 et III, 3, sauf al. 3, et 4 L. 224-10 Code général des impôts
III, 3, al. 3, ph. 1 L. 224-12 Code général des impôts
I, établissements stables non situés en France, L. 224-13 Code général des impôts
III, 7 L. 224-16 Code général des impôts
III, 6, pour partie L. 224-18 Code général des impôts
3, al. 3, ph. 2 L. 224-19 Code général des impôts
I L. 224-2 Code général des impôts
III, 2, al. 1, ph. 1 L. 224-23 Code général des impôts
III, 5 L. 224-25 Code général des impôts
III, 2, al. 1, ph. 2 L. 224-26 Code général des impôts
II, 1 L. 224-5 Code général des impôts
II, 2 L. 224-6 Code général des impôts
II, 3 L. 224-7 Code général des impôts
III, 1, ph. 2 L. 224-8 Code général des impôts
III, 1, ph. 1 L. 224-9 Code général des impôts
III, 2, al. 2 « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 224-10

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu au sens de l'article L. 221-29 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec les missions de cette entité ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 221-29.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525041

L. 224-12

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 224-11, l'assujetti unique, ou l'assujetti unique étranger, est assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques agissant de manière indépendante au sens de l'article L. 211-21.
Le membre d'un assujetti unique, ou d'un assujetti unique étranger, n'est pas considéré, dans le cadre de ces mêmes activités, comme une entité indépendante partie aux opérations relevant d'activités économiques.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107262

L. 224-13

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le membre d'un assujetti unique, ou assujetti unique étranger, qui exerce par ailleurs des activités en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 224-11 est, pour ces activités, assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques différente et indépendante de l'assujetti unique.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107264

L. 224-16

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


L'existence de l'assujetti unique, ou de l'assujetti unique étranger, est sans incidence sur la portée des dispositions autres que celles du présent livre, notamment celles régissant les prélèvements dont sont redevables individuellement ses membres.
Sauf mention contraire, les références à un assujetti ou redevable de la taxe sur la valeur ajoutée faites par les dispositions autres que celles du présent livre concernent, non pas l'assujetti unique ou l'assujetti unique étranger, mais le membre de l'assujetti concerné.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107272

L. 224-18

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


La taxe déductible par l'assujetti unique est celle pour laquelle le fait générateur du droit à déduction intervient pendant la période au cours de laquelle il est constitué.

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L. 224-19

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Les activités mentionnées à l'article L. 224-11 et exercées par le membre d'un assujetti unique constituent un secteur autonome de cet assujetti unique au sens de l'article L. 213-277.
Lorsqu'un sous-ensemble d'opérations du membre remplit les conditions pour constituer un secteur autonome, ce dernier est qualifié de sous-secteur de l'assujetti unique. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 213-281, les opérations de ce sous-secteur appartiennent à la fois à ce dernier et au secteur constitué des activités du membre.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107282

L. 224-2

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 141-2, le droit à déduction de la taxe grevant une opération devient exigible au moment où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Son fait générateur mentionné à l'article L. 222-2 est intervenu ;
2° L'un des critères suivants est satisfait :
a) L'assujetti qui supporte la taxe détient le document mentionné à l'article L. 224-3 ;
b) L'administration a accepté les preuves mentionnées à l'article L. 224-5.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525059

L. 224-23

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Les obligations résultant du présent livre incombant à l'assujetti unique sont accomplies, en son nom propre, par un représentant désigné par les membres de l'assujetti unique parmi eux. Ce représentant exerce également les droits dont bénéficie l'assujetti unique.
Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par décret.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107292

L. 224-25

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles l'administration est informée des éléments suivants :
1° L'identité des membres de l'assujetti unique ;
2° Les opérations effectuées entre membres de l'assujetti unique.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107296

L. 224-26

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Chaque entité membre de l'assujetti unique est tenue solidairement au paiement de la taxe et des intérêts et pénalités résultant du non-respect de ses obligations par l'assujetti unique à hauteur des droits et des pénalités dont elle serait redevable si elle n'était pas membre de cet assujetti unique.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107298

L. 224-5

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 224-2 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 permettant de justifier la naissance et l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
Elles sont apportées avant l'intervention de la décision définitive de l'administration de remettre en cause le bénéfice du droit à déduction.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525053

L. 224-6

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les dispositions de la présente section sont applicables, par dérogation à l'article L. 141-2, aux évènements postérieurs au fait générateur du droit à déduction.
Si aucun des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 n'est satisfait lors de ces évènements, l'exigibilité résultant des dispositions de la présente section est reportée au moment où le premier de ces critères est rempli.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525049

L. 224-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service devient exigible à chacun des moments suivants :
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, au moment où l'un des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 est satisfait ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525047

L. 224-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 233-23, L. 234-22 et L. 255-27 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti qui supporte la taxe.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525045

L. 224-9

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction ou dès le moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 223-35 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à la qualification de bien d'investissement ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction de ce bien au sens de l'article L. 223-24, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 223-25 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 223-32 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 223-35, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525043