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Concordance CIBS

Article L. 213-277 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 209art. 209, I, al. 2 Code général des impôts, annexe 4

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations formant un tout cohérent d'activités économiques de même nature et participant d'un même objectif économique.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106306

Nota (Légifrance)

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-277.

art. 209 — Code général des impôts, annexe 4 (I, al. 2)

Attention. aucune version en vigueur au 2026-08-31 — dernière version connue affichée, 1979-07-01 → 1982-01-01.

Les passages cités (« I, al. 2 ») n'ont pas pu être repérés mécaniquement dans le texte : rien n'est surligné plutôt que surligné au jugé.

Le relevé individuel prévu à l'article 208 doit indiquer :

a. La désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles;

b. Les nom prénoms adresse et qualité du praticien;

c. Pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année soit le numéro matricule de l'assuré soit le numéro de référence de la feuille de décompte le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires le montant des honoraires bruts frais de déplacement compris portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.

Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.

Les caisses de sécurité sociale ou les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles doivent faire parvenir sous bordereau à la direction des services fiscaux avant le 1er mars de l'année suivante les relevés rédigés en conformité du présent article.

Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.

Les caisses conservent une copie des bordereaux visés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.

Version du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006302054