Article L. 242-6 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Pour l'application de l'article L. 242-5, l'activité économique au sens de l'article L. 211-17 de l'entité assimilée à un assujetti est constituée de la seule livraison intra-européenne de moyens de transport.
Cette assimilation est sans incidence sur la qualification de cette entité en tant que particulier ou personne morale non assujettie pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autre que celle mentionnée au premier alinéa, dont il est destinataire.
Elle est également sans incidence sur sa qualification en tant que petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 232-3.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524393
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.