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Concordance CIBS

Article L. 241-2 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 298 octodeciesart. 298 octodecies Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524445

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 241-2.

art. 298 octodecies (article entier)

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ; 3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.

Version du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044873385