Article 298 octodecies — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 241-2).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
→ repris par L. 241-2 (article entier)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524445
Pour l'application du présent chapitre :
1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ; 3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.
Version du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044873385
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| — article entier — | L. 241-2 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 241-2
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524445