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Concordance CIBS

Article L. 223-17 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 293 Dart. 293 D, II Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations formant un tout cohérent d'activités économiques de même nature et participant d'un même objectif économique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525130

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 223-17.

art. 293 D (II)

I.- A. - Le chiffre d'affaires réalisé en France qui sert de référence pour l'application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France. B. - Le chiffre d'affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants : 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ; 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l'article 262 et de l'article 298 undecies ; 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ; 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l'article 262 ter ; 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 261 C qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires. Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires. II. - A. - Le chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union européenne qui sert de référence pour l'application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l'Union européenne. B. - Les chiffres d'affaires réalisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne entrant dans la composition du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces Etats l'article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. III. - Pour l'assujetti débutant son activité en cours d'année, les plafonds mentionnés au I et au A du I bis de l'article 293 B et au 1° du I de l'article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité.

Version du 1er mars 2025 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000052488147