Article L. 222-10 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Un assujetti ou une personne morale non assujettie est qualifié de petit acquéreur non identifié en France lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé sur le territoire métropolitain ;
2° S'il est assujetti, il n'est destinataire d'aucune prestation de services fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4 et qui relève de l'article L. 211-92 ;
3° Le cas échéant, toute livraison de biens ou prestations de services qu'il effectue à titre onéreux sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 remplit l'une des conditions suivantes :
a) L'opération relève d'une exonération dérogatoire ;
b) Le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération ;
c) L'opération relève des dérogations prévues au 1° de l'article L. 215-27 en raison de son caractère occasionnel ;
4° S'il est établi sur l'un des trois territoires de taxation, il n'effectue aucune prestation de services qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Cette prestation relève de l'article L. 211-92 ;
b) En application du même article L. 211-92, elle est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
c) Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions équivalentes à l'article L. 215-5 qui sont applicables sur le territoire mentionné au b.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107118
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.