Article L. 221-9 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'opération d'amont d'un assujetti s'entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ;
2° Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
3° Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l'assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise ;
4° Une opération assimilée mentionnée à l'article L. 221-10.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525272
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.