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Concordance CIBS

Article L. 216-4 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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Nouvel article — la table indique : « transposition » Nouvel article

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Tout versement ou restitution de l'une des contreparties constituant la contrevaleur d'une opération mentionnée à l'article L. 216-2 ou relevant du second alinéa de l'article L. 216-3 comprend, outre le montant de cette contrepartie, celui de la taxe qui la grève et qui est due par le fournisseur.
La taxe grevant une contrepartie est égale au montant résultant de l'application à cette seule contrepartie des dispositions relatives aux exonérations ou aux taux régissant l'opération.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525485

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.