Article L. 216-2 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le montant de la base imposable constaté pour une opération soumise à la taxe, autre qu'une opération assimilée ou une importation, est égal à la somme de tout ce qui est obtenu ou à obtenir en contrepartie des biens et services fournis minorée, lorsque le fournisseur en est redevable, de la taxe à laquelle cette opération est soumise.
Les montants de taxe n'ayant pas grevé l'opération et mentionnés à l'article L. 221-13 ne sont pas pris en compte pour la détermination de la minoration mentionnée au premier alinéa.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525489
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.