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Concordance CIBS

Article L. 213-213 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : plusieurs dispositions de l’ancienne numérotation y convergent.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 298 septiesart. 298 septies Code général des impôts
art. 52art. 52 Loi du 28 février 1934 portant fixation du budget général de l’exercice 1934

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire la publication de presse qui satisfait l'ensemble des critères mentionnés à l'article 1-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Le taux dérogatoire s'applique aux publications imprimées, à leurs versions numérisées et aux services de presse en ligne reconnus en application du dernier alinéa de l'article 1er de la même loi.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux services d'intermédiation dans la fourniture de ces publications.
Ce taux est minoré en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525825

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-213.

art. 298 septies (article entier)

Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et services d'intermédiation portant sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Version du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983740

art. 52 — Loi du 28 février 1934 portant fixation du budget général de l’exercice 1934

Texte non affiché — loi isolée — lien Légifrance seul en v1.