Article 52 — ancienne numérotation
Loi du 28 février 1934 portant fixation du budget général de l’exercice 1934
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L'ancienne rédaction de l'article
Texte non affiché — loi isolée — lien Légifrance seul en v1.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| — article entier — | L. 213-213 | Loi du 28 février 1934 portant fixation du budget général de l’exercice 1934 |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-213
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire la publication de presse qui satisfait l'ensemble des critères mentionnés à l'article 1-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Le taux dérogatoire s'applique aux publications imprimées, à leurs versions numérisées et aux services de presse en ligne reconnus en application du dernier alinéa de l'article 1er de la même loi.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux services d'intermédiation dans la fourniture de ces publications.
Ce taux est minoré en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525825