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Concordance CIBS

Article 52 — ancienne numérotation

Loi du 28 février 1934 portant fixation du budget général de l’exercice 1934

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-213).

L'ancienne rédaction de l'article

Texte non affiché — loi isolée — lien Légifrance seul en v1.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 213-213 Loi du 28 février 1934 portant fixation du budget général de l’exercice 1934

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-213

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire la publication de presse qui satisfait l'ensemble des critères mentionnés à l'article 1-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Le taux dérogatoire s'applique aux publications imprimées, à leurs versions numérisées et aux services de presse en ligne reconnus en application du dernier alinéa de l'article 1er de la même loi.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux services d'intermédiation dans la fourniture de ces publications.
Ce taux est minoré en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525825