Article L. 213-212 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| Nouvel article — la table indique : « panneau indicateur » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les taux dérogatoires dans le secteur de la presse, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
|
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
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Publications de presse |
L. 213-213 |
Très réduit |
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Biens mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion |
1,05 % |
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Echanges d'éléments de presse entre éditeurs de publications de presse |
L. 213-214 |
Intermédiaire |
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Fourniture d'éléments d'information par les agences de presse |
L. 213-215 |
Intermédiaire |
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Travaux de composition et d'impression des publications de presse |
L. 213-216 |
Intermédiaire |
|
Services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse |
L. 213-217 |
Nul |
Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525829
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.