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Concordance CIBS

Article L. 213-212 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les taux dérogatoires dans le secteur de la presse, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

CONDITIONS D'APPLICATION

TAUX DÉROGATOIRE

Publications de presse

L. 213-213

Très réduit

Biens mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

1,05 %

Echanges d'éléments de presse entre éditeurs de publications de presse

L. 213-214

Intermédiaire

Fourniture d'éléments d'information par les agences de presse

L. 213-215

Intermédiaire

Travaux de composition et d'impression des publications de presse

L. 213-216

Intermédiaire

Services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse

L. 213-217

Nul


Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525829

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.