Article L. 211-180 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| Nouvel article — la table indique : « transposition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 211-108, la prestation de ces services réputée être effectuée par le facilitateur numérique en application du 2° du même article n'a qu'un seul et unique intrant. Cet intrant est constitué du service réputé être fourni au facilitateur numérique en application du 1° de l'article L. 211-175.
Ce service réputé être fourni au facilitateur numérique n'est l'intrant d'aucune autre opération d'aval de celui-ci.
Version du 1er juillet 2028 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053154706
Nota (Légifrance)
Conformément au 1er alinéa du I de l'article 19 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ce même article 19, entrent en vigueur au 1er juillet 2028.