Article L. 211-108 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
Le bénéficiaire de la transmission est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles l'auteur du transfert les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où l'auteur du transfert l'a effectivement supportée et déduite.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526653
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.