Article L. 211-155 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| Nouvel article — la table indique : « transposition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2028-07-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 221-15, les services réputés fournis au facilitateur numérique en application du 1° de l'article L. 211-150 ne constituent des intrants d'aucune opération autre que la prestation de services réputée effectuée par ce facilitateur en application du 2° du même article et cette seconde prestation n'a aucun autre intrant que les services réputés fournis au facilitateur numérique en application de son 1°.
Version du 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054592828
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article 19, entrent en vigueur au 1er juillet 2028.