Article 50 septies — ancienne numérotation
Code général des impôts, annexe 4
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-10).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article 291 du code général des impôts et relative aux biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires s'applique dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C.
Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par :
1° Biens personnels :
→ repris par L. 213-10 (1°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le bien personnel transporté à destination ou en provenance du territoire de taxation s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est réservé à l'usage personnel ou familial d'un particulier au sens de l'article L. 211-25, y compris lorsqu'il est destiné à être offert par ce dernier comme cadeau ;
2° Le transport de tels biens en provenance ou à destination du territoire de taxation présente un caractère occasionnel ;
3° La nature et la quantité des biens en cause ne permettent pas de présumer leur revente ou une autre utilisation dans le cadre de l'exercice d'une activité économique.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526463
Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur foyer qui ne traduisent ni par leur nature, ni par leur quantité une préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.
2° Résidence normale :
Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la Communauté pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ;
3° Alcools et boissons alcooliques :
Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts ;
4° Tabacs manufacturés :
L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au code général des impôts.
Version du 25 juin 2009 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000020786757
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| 1° | L. 213-10 | Code général des impôts, annexe 4 |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-10
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le bien personnel transporté à destination ou en provenance du territoire de taxation s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est réservé à l'usage personnel ou familial d'un particulier au sens de l'article L. 211-25, y compris lorsqu'il est destiné à être offert par ce dernier comme cadeau ;
2° Le transport de tels biens en provenance ou à destination du territoire de taxation présente un caractère occasionnel ;
3° La nature et la quantité des biens en cause ne permettent pas de présumer leur revente ou une autre utilisation dans le cadre de l'exercice d'une activité économique.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526463