Article 298 sexdecies F — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 4 reprises par le CIBS, vers 4 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
1. Tout assujetti non établi dans l'Union européenne qui fournit des prestations de services à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime particulier exposé au présent article. Ce régime particulier est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans l'Union européenne.
→ repris par L. 216-32 (1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-30 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525405
Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Union européenne un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de l'Union européenne.
Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans l'Union européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de l'Union européenne conformément aux dispositions du présent article.
On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel, conformément au titre V du chapitre 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services sont réputées avoir lieu.
2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.
→ repris par L. 216-30 (2, 3, 4 et 9)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.
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3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification aux fins de l'application du présent régime particulier dont les modalités sont fixées par décret.
→ repris par L. 216-30 (2, 3, 4 et 9)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525409
4. L'administration l'exclut du présent régime particulier dans les cas suivants :
→ repris par L. 216-30 (2, 3, 4 et 9)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.
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a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services mentionnés au 1 ;
b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier
Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.
5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification mentionné au 3 et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services mentionnées au 1 pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.
5 bis. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
→ repris par L. 217-3 (7)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'assujetti qui déclare la taxe dans un guichet unique européen en application de l'article L. 216-24 l'acquitte selon les dispositions applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce guichet.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525346
8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.
8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code.
9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 du présent article dans les conditions déterminées par arrêté.
→ repris par L. 216-30 (2, 3, 4 et 9)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525409
→ repris par L. 216-52 (9)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106713
Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans l'Union européenne et relevant de ce régime particulier.
Version du 1er juillet 2021 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000042887609
Nota (Légifrance)
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des 1 à 8 bis du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 161-1, L. 171-1, et L. 216-30, au dernier alinéa de l'article L. 216-32 et au premier alinéa de l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| 2, 3, 4 et 9 | L. 216-30 | Code général des impôts |
| 1 | L. 216-32 | Code général des impôts |
| 9 | L. 216-52 | Code général des impôts |
| 7 | L. 217-3 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 216-30
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525409
L. 216-32
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-30 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525405
L. 216-52
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106713
L. 217-3
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'assujetti qui déclare la taxe dans un guichet unique européen en application de l'article L. 216-24 l'acquitte selon les dispositions applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce guichet.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525346