Article L. 211-173 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-124, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
a) Les conditions générales de vente ;
b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105397
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.