Article 298 sexdecies B — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 244-7).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
→ repris par L. 244-7 (article entier)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est assimilée à une acquisition intra-européenne de biens l'affectation par les forces armées éligibles de biens à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Au moment de l'acquisition ou de l'importation de ces biens, ces forces armées sont éligibles et ces biens leur sont nécessaires ;
2° Au moment de l'affectation, l'une des conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 244-2 n'est plus remplie.
Le lieu de cette opération est celui où se situe le bien au moment où l'opération intervient.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524276
1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.
2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.
3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2.
4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : " Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.
Version du 1er janvier 2008 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000018035961
Nota (Légifrance)
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du 4 du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 216-41 et au premier alinéa de l'article L. 244-7 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| — article entier — | L. 244-7 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 244-7
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est assimilée à une acquisition intra-européenne de biens l'affectation par les forces armées éligibles de biens à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Au moment de l'acquisition ou de l'importation de ces biens, ces forces armées sont éligibles et ces biens leur sont nécessaires ;
2° Au moment de l'affectation, l'une des conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 244-2 n'est plus remplie.
Le lieu de cette opération est celui où se situe le bien au moment où l'opération intervient.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524276