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Concordance CIBS

Article 298 quinquies — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 4 reprises par le CIBS, vers 4 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :

→ repris par L. 245-20 (I)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison à une entité éligible de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-138 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524154

fiche complète

→ repris par L. 245-23 (I)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fait générateur de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné aux articles L. 245-17 ou L. 245-18 est concomitant de cet évènement.
Toutefois, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, il intervient lors de l'information prévue à l'article L. 245-32.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524146

fiche complète

a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ;

b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.

II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.

→ repris par L. 245-24 (II)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux nul, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 245-2, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien éligible effectuée par une entité éligible, sous réserve, le cas échéant, du respect de l'obligation prévue à l'article L. 245-33.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524140

fiche complète

L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).

Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :

Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur ;

Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;

Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues ; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.

(1) Annexe III, art. 65 A.

(2) Annexe II, art. 267 ter.

(3) Annexe II, art. 267 bis-7.

Version du 27 octobre 1995 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304523

Nota (Légifrance)

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deux derniers alinéas du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 171-1 et L. 245-29 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I L. 245-20 Code général des impôts
I L. 245-23 Code général des impôts
II L. 245-24 Code général des impôts
II, al. 2, 5 et 6 L. 245-29 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 245-20

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison à une entité éligible de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-138 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524154

L. 245-23

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le fait générateur de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné aux articles L. 245-17 ou L. 245-18 est concomitant de cet évènement.
Toutefois, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, il intervient lors de l'information prévue à l'article L. 245-32.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524146

L. 245-24

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux nul, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 245-2, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien éligible effectuée par une entité éligible, sous réserve, le cas échéant, du respect de l'obligation prévue à l'article L. 245-33.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524140

L. 245-29

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La base d'imposition de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 245-18 est égale à la contre-valeur de l'achat du service qui a été soumis au taux nul, le cas échéant minorée à hauteur de la proportion de l'utilisation éligible de ce service.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524126