Article 298 dexdecies H — ancienne numérotation
Code général des impôts
Anomalie de la source officielle. La table écrit « art. 298 dexdecies H, X ». Le suffixe « dexdecies » n'appartient pas à la série latine. Un article « 298 sexdecies H » figure par ailleurs dans la table : il s'agit vraisemblablement du même. Le rapprochement est signalé, la source n'est pas corrigée.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 216-52).
L'ancienne rédaction de l'article
Texte non affiché — J-003 : coquille de la source, « dexdecies » n'existe pas.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| X | L. 216-52 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 216-52
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106713