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Concordance CIBS

Article 296 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-151).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 213-151 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les niveaux des taux mentionnés au 1° de l'article L. 213-150, déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont les suivants :


DÉNOMINATION DU TAUX

NIVEAU EN MÉTROPOLE

NIVEAU
EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE
ET À LA RÉUNION

Taux normal

20 %

8,5 %

Taux intermédiaire

10 %

2,1 %

Taux réduit

5,5 %

Taux très réduit

2,1 %

Taux nul

0 %


Les niveaux des taux particuliers mentionnés au 2° du même article L. 213-150, également déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont ceux prévus par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section qui sont spécifiques aux biens ou services qui en relèvent.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526012

fiche complète

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue :

1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis A et à l'article 298 octies ;

b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ;

2° (Abrogé).

Version du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000028419532

Nota (Légifrance)

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 73 IV : Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.


Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 213-151 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-151

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les niveaux des taux mentionnés au 1° de l'article L. 213-150, déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont les suivants :


DÉNOMINATION DU TAUX

NIVEAU EN MÉTROPOLE

NIVEAU
EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE
ET À LA RÉUNION

Taux normal

20 %

8,5 %

Taux intermédiaire

10 %

2,1 %

Taux réduit

5,5 %

Taux très réduit

2,1 %

Taux nul

0 %


Les niveaux des taux particuliers mentionnés au 2° du même article L. 213-150, également déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont ceux prévus par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section qui sont spécifiques aux biens ou services qui en relèvent.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526012