Article 293 B — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 6 ligne(s) pour cet article : 5 reprises par le CIBS, vers 5 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 2 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
→ repris par L. 223-21 (I, al. 1, dispense)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'au moins un secteur est constitué, les opérations qui ne remplissent aucune des conditions pour relever de l'un des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 223-17 à L. 223-20, constituent également un secteur autonome.
Lorsque des opérations appartiennent à plusieurs des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 223-17 à L. 223-20, ces opérations sont exclues des secteurs que constituent ces sous-ensembles. Parmi ces opérations, celles qui appartiennent aux mêmes sous-ensembles constituent un secteur autonome distinct de ceux constitués par ces sous-ensembles.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525122
→ repris par L. 223-3 (I, al. 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval de cet assujetti dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
Un tel intrant est qualifié d'intrant mixte.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525165
(En euros.)
→ repris par L. 223-9 (I, al. 2)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525150
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total |
Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
|---|---|---|
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
I bis. - A. - Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
| Année d'évaluation |
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations
mentionnées au B du présent I bis |
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres
que celles mentionnées au B du présent I bis |
|---|---|---|
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
B. - Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes :
1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.
II. - Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement.
→ disposition non reprise (II — « redondant »)
La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
Version du 1er mars 2025 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000052488142
Nota (Légifrance)
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au A du III de l'article 1 de la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2025.
Conformément à l'article 2 de la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, la perte de recettes pour l'Etat résultant de ces dispositions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I bis, A | L. 223-10 | Code général des impôts |
| I bis, B | L. 223-11 | Code général des impôts |
| I, al. 1, dispense | L. 223-21 | Code général des impôts |
| I, al. 1 | L. 223-3 | Code général des impôts |
| I, al. 2 | L. 223-9 | Code général des impôts |
| II | « redondant » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 223-10
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Sur option annuelle de l'assujetti, la proportion mentionnée à l'article L. 223-9 peut être déterminée globalement afin d'être identique pour l'ensemble des biens ou services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti.
Cette option est subordonnée à la justification par l'assujetti de sa cohérence au regard de la réalité économique de l'utilisation des intrants mixtes et de l'affectation de leurs coûts aux diverses activités.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525148
L. 223-11
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Pour l'ensemble des biens et services grevés de taxe qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti dont certaines font l'objet d'une exonération dérogatoire, la taxe d'amont est déductible à hauteur d'un prorata forfaitaire annuel unique déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 223-12.
Ce prorata est identique pour tous les biens et services qui sont devenus des intrants mixtes au cours de la même année civile.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525144
L. 223-21
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'au moins un secteur est constitué, les opérations qui ne remplissent aucune des conditions pour relever de l'un des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 223-17 à L. 223-20, constituent également un secteur autonome.
Lorsque des opérations appartiennent à plusieurs des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 223-17 à L. 223-20, ces opérations sont exclues des secteurs que constituent ces sous-ensembles. Parmi ces opérations, celles qui appartiennent aux mêmes sous-ensembles constituent un secteur autonome distinct de ceux constitués par ces sous-ensembles.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525122
L. 223-3
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval de cet assujetti dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
Un tel intrant est qualifié d'intrant mixte.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525165
L. 223-9
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525150