Article 293 B ter — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I.-Pour bénéficier dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet Etat membre ou ces Etats membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l'article 293-0 B aux fins d'y être établi, adresse une notification préalable à l'administration française. Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525156 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525111 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525111 Attention.
aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525111→ repris par L. 223-7 (I, sauf al. 3 et II)
Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.→ repris par L. 223-24 (I, al. 3, III, IV et VI)
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 231-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 223-37.→ repris par L. 223-24 (I, al. 3, III, IV et VI)
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 231-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 223-37.→ repris par L. 223-24 (I, al. 3, III, IV et VI)
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 231-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 223-37.
→ repris par L. 223-24 (I, al. 3, III, IV et VI)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 231-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 223-37.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525111
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Nota (Légifrance)
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au 1° de l'article L. 223-7 et à l'article L. 223-24 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I, al. 3, III, IV et VI | L. 223-24 | Code général des impôts |
| I, sauf al. 3 et II | L. 223-7 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 223-24
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 231-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 223-37.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525111
L. 223-7
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525156