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Concordance CIBS

Article 293 B bis — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 6 ligne(s) pour cet article : 5 reprises par le CIBS, vers 5 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I.-L'article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

→ repris par L. 223-4 (I, al. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 et, le cas échéant, de la sous-section 4 de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525163

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1° Leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;
→ repris par L. 223-10 (I, 1°, seuils dérogatoires)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sur option annuelle de l'assujetti, la proportion mentionnée à l'article L. 223-9 peut être déterminée globalement afin d'être identique pour l'ensemble des biens ou services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti.
Cette option est subordonnée à la justification par l'assujetti de sa cohérence au regard de la réalité économique de l'utilisation des intrants mixtes et de l'affectation de leurs coûts aux diverses activités.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525148

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→ repris par L. 223-12 (I, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 223-11 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 223-13, de celles mentionnées à l'article L. 223-14.
Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525142

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→ repris par L. 223-9 (I, 1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525150

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2° L'assujetti a adressé à l'Etat membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu'il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat, les 3 et 4 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
→ repris par L. 223-7 (I, 2°, II et III, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525156

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II.-La franchise mentionnée au I du présent article s'applique :
→ repris par L. 223-7 (I, 2°, II et III, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525156

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1° Si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la notification préalable dans l'Etat membre d'établissement par les autorités compétentes de cet Etat membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, le 5 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ; 2° S'il l'a indiqué à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II. III.-Sans préjudice du II de l'article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s'appliquer : 1° Lorsque le plafond de chiffre d'affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
→ disposition non reprise (III, 1° — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

2° A la suite de la demande de l'assujetti adressée aux autorités compétentes de l'Etat membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

→ repris par L. 223-7 (I, 2°, II et III, 2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525156

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Version du 1er mars 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000051215133

Nota (Légifrance)

Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du II et du 2° du III du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au 2° de l'article L. 223-7 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I, 1°, seuils dérogatoires L. 223-10 Code général des impôts
I, 1° L. 223-12 Code général des impôts
I, al. 1 L. 223-4 Code général des impôts
I, 2°, II et III, 2° L. 223-7 Code général des impôts
I, 1° L. 223-9 Code général des impôts
III, 1° « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 223-10

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sur option annuelle de l'assujetti, la proportion mentionnée à l'article L. 223-9 peut être déterminée globalement afin d'être identique pour l'ensemble des biens ou services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti.
Cette option est subordonnée à la justification par l'assujetti de sa cohérence au regard de la réalité économique de l'utilisation des intrants mixtes et de l'affectation de leurs coûts aux diverses activités.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525148

L. 223-12

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 223-11 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 223-13, de celles mentionnées à l'article L. 223-14.
Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525142

L. 223-4

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 et, le cas échéant, de la sous-section 4 de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525163

L. 223-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525156

L. 223-9

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525150