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Concordance CIBS

Article 293 A ter — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 217-8) ; 1 reprise(s) hors CIBS.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

II. – Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 293 A, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

III. – Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

IV. – En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.

→ repris par L. 217-8 (IV)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est solidairement tenu au paiement de la taxe l'opérateur de plateforme en ligne qui méconnaît les obligations prévues à l'article L. 80 PA du livre des procédures fiscales.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525329

fiche complète

V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000041472162

Nota (Légifrance)

Aux termes de l'article 11 III de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
sauf IV L. 80 PA (Livre des procédures fiscales — hors CIBS) Code général des impôts
IV L. 217-8 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 80 PA (Livre des procédures fiscales)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.

I. - A. - Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

B. - Sont soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'elles sont situées en France pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services :

1° Les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par l'intermédiaire d'un opérateur de plateforme en ligne à destination de personnes non assujetties ;

2° Des importations de biens effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne.

II. - Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui se soustrait à ses obligations en France en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les opérations mentionnées au B du II, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

III. - Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

IV. - En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, l'article L. 217-8 du code des impositions sur les biens et services est applicable.

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053189189

L. 217-8

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est solidairement tenu au paiement de la taxe l'opérateur de plateforme en ligne qui méconnaît les obligations prévues à l'article L. 80 PA du livre des procédures fiscales.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525329