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Concordance CIBS

Article 293-0 B — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I.-Aux fins de la présente section :

→ repris par L. 223-2 (I)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La taxe grevant une opération d'amont et supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525171

fiche complète

1° Est considéré comme un assujetti établi en France : a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ; b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ; 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne : a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre Etat membre ; b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre Etat membre et choisit d'être rattaché à cet Etat membre conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. II.-L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
→ repris par L. 223-7 (II)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525156

fiche complète

1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres Etats membres ; 2° Dans aucun des autres Etats membres : a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ; b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284.

Version du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048799371

Nota (Légifrance)

Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I L. 223-2 Code général des impôts
II L. 223-7 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 223-2

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La taxe grevant une opération d'amont et supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525171

L. 223-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525156