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Concordance CIBS

Article 290 quater — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.

→ repris par L. 216-48 (I et II)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-30 ou à l'article L. 216-47 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525356

fiche complète

Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

→ repris par L. 216-48 (I et II)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-30 ou à l'article L. 216-47 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525356

fiche complète

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

→ repris par L. 218-6 (III)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2029-01-01 → 2999-01-01.

Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant du dernier alinéa de l'article L. 216-40 sont régis par les dispositions du code des douanes applicables aux contributions douanières.

Version du 1er janvier 2029 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054591645

fiche complète

Version du 3 avril 2008 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000018619290

Nota (Légifrance)

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I et II L. 216-48 Code général des impôts
III L. 218-6 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 216-48

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-30 ou à l'article L. 216-47 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525356

L. 218-6

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2029-01-01 → 2999-01-01.

Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant du dernier alinéa de l'article L. 216-40 sont régis par les dispositions du code des douanes applicables aux contributions douanières.

Version du 1er janvier 2029 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054591645