Article 289 D — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 216-28) ; 1 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
→ disposition non reprise (article entier — « déclassé »)
La table officielle porte la mention « déclassé » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.
→ repris par L. 216-28 (article entier)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions applicables en matière de facturation sont celles applicables sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où est situé l'établissement fournisseur de l'opération lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le lieu de l'opération est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui mentionné au premier alinéa ;
2° Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions du présent livre ou des dispositions équivalentes applicables sur le territoire de l'autre Etat membre de l'Union européenne où l'opération est située ;
3° Le fournisseur n'a pas donné mandat au redevable mentionné au 2° pour émettre la facture en son nom et pour son compte.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525415
Version du 1er janvier 2010 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000021642663
Nota (Légifrance)
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 216-28 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| — article entier — | « déclassé » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| — article entier — | L. 216-28 | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 216-28
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions applicables en matière de facturation sont celles applicables sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où est situé l'établissement fournisseur de l'opération lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le lieu de l'opération est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui mentionné au premier alinéa ;
2° Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions du présent livre ou des dispositions équivalentes applicables sur le territoire de l'autre Etat membre de l'Union européenne où l'opération est située ;
3° Le fournisseur n'a pas donné mandat au redevable mentionné au 2° pour émettre la facture en son nom et pour son compte.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525415