Article 285 bis — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 8 ligne(s) pour cet article : 8 reprises par le CIBS, vers 8 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d'œuvres de l'esprit doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
→ repris par L. 246-10 (1 et 6, al.2 taxe due)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 215-1, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est redevable de la taxe à laquelle est soumis le droit d'auteur soumis à la retenue.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107893
→ repris par L. 246-2 (1)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le droit d'auteur relevant de la retenue prévue par les dispositions du présent chapitre s'entend de la prestation de services effectuée à titre onéreux qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle met en œuvre tout ou partie d'un droit d'exploitation mentionné à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et ne portant pas sur une œuvre d'architecture ou un logiciel ;
2° Elle est effectuée par l'auteur auquel appartient ce droit d'exploitation, ou ses ayants droits, ou par une entité agissant pour son compte, ou pour leur compte, autre qu'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 246-3 ;
3° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Un organisme de gestion collective intervient dans l'opération en tant qu'intermédiaire transparent au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 ;
b) Le destinataire de l'opération est un organisme de gestion collective qui intervient dans le cadre d'une intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa du même article L. 211-124, un éditeur au sens de l'article L. 246-4 ou un producteur au sens de l'article L. 246-5 ;
4° L'auteur, ou ses ayants droits, n'a pas écarté l'application de la retenue dans les conditions prévues à l'article L. 246-6.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107867
2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée à l'article 293 B.
→ repris par L. 223-18 (2)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations effectuées à partir des établissements stables situés dans un même Etat étranger.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525128
→ repris par L. 246-7 (2, franchise)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le droit d'auteur relevant de la retenue ne constitue pas une opération soumise à la franchise française au sens de l'article L. 223-18.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107883
3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
→ repris par L. 246-6 (3)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Un décret détermine les conditions dans lesquelles un auteur ou ses ayants droits renonce à l'application de la retenue sur les droits d'exploitation de ses œuvres.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107881
Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au service des impôts dont celui-ci relève.
Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
→ repris par L. 246-12 (4, ph. 2)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'auteur ou ses ayants droits informent l'administration des opérations qu'ils effectuent et qui sont qualifiées de droits d'auteur relevant de la retenue.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107897
5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.
→ repris par L. 246-8 (5)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation aux dispositions de la section 5 du chapitre III du titre Ier du présent livre, le montant de la taxe déductible grevant les intrants d'un droit d'auteur relevant de la retenue est égal au produit des facteurs suivants :
1° La contrevaleur du droit d'auteur ;
2° 0,8 % lorsque le droit d'auteur est une prestation de services située sur le territoire métropolitain et 0,4 % lorsqu'elle est située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107887
6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
→ repris par L. 246-10 (1 et 6, al.2 taxe due)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 215-1, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est redevable de la taxe à laquelle est soumis le droit d'auteur soumis à la retenue.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107893
→ repris par L. 246-11 (6)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 215-3, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est bénéficiaire du montant de taxe déductible prévu à l'article L. 246-8.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107895
Version du 1er mars 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000051215143
Nota (Légifrance)
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des 3 et 4 du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 161-1, L. 246-6 et L. 246-12 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| 2 | L. 223-18 | Code général des impôts |
| 1 et 6, al.2 taxe due | L. 246-10 | Code général des impôts |
| 6 | L. 246-11 | Code général des impôts |
| 4, ph. 2 | L. 246-12 | Code général des impôts |
| 1 | L. 246-2 | Code général des impôts |
| 3 | L. 246-6 | Code général des impôts |
| 2, franchise | L. 246-7 | Code général des impôts |
| 5 | L. 246-8 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 223-18
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations effectuées à partir des établissements stables situés dans un même Etat étranger.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525128
L. 246-10
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 215-1, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est redevable de la taxe à laquelle est soumis le droit d'auteur soumis à la retenue.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107893
L. 246-11
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation à l'article L. 215-3, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est bénéficiaire du montant de taxe déductible prévu à l'article L. 246-8.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107895
L. 246-12
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'auteur ou ses ayants droits informent l'administration des opérations qu'ils effectuent et qui sont qualifiées de droits d'auteur relevant de la retenue.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107897
L. 246-2
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le droit d'auteur relevant de la retenue prévue par les dispositions du présent chapitre s'entend de la prestation de services effectuée à titre onéreux qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle met en œuvre tout ou partie d'un droit d'exploitation mentionné à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et ne portant pas sur une œuvre d'architecture ou un logiciel ;
2° Elle est effectuée par l'auteur auquel appartient ce droit d'exploitation, ou ses ayants droits, ou par une entité agissant pour son compte, ou pour leur compte, autre qu'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 246-3 ;
3° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Un organisme de gestion collective intervient dans l'opération en tant qu'intermédiaire transparent au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 ;
b) Le destinataire de l'opération est un organisme de gestion collective qui intervient dans le cadre d'une intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa du même article L. 211-124, un éditeur au sens de l'article L. 246-4 ou un producteur au sens de l'article L. 246-5 ;
4° L'auteur, ou ses ayants droits, n'a pas écarté l'application de la retenue dans les conditions prévues à l'article L. 246-6.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107867
L. 246-6
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Un décret détermine les conditions dans lesquelles un auteur ou ses ayants droits renonce à l'application de la retenue sur les droits d'exploitation de ses œuvres.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107881
L. 246-7
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le droit d'auteur relevant de la retenue ne constitue pas une opération soumise à la franchise française au sens de l'article L. 223-18.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107883
L. 246-8
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Par dérogation aux dispositions de la section 5 du chapitre III du titre Ier du présent livre, le montant de la taxe déductible grevant les intrants d'un droit d'auteur relevant de la retenue est égal au produit des facteurs suivants :
1° La contrevaleur du droit d'auteur ;
2° 0,8 % lorsque le droit d'auteur est une prestation de services située sur le territoire métropolitain et 0,4 % lorsqu'elle est située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107887