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Concordance CIBS

Article 278-0 bis A — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I. - Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

→ repris par L. 213-247 (I)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf et qui sont relatifs à la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d'eau chaude sanitaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525715

fiche complète

1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ; 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ; 3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration : a) De l'isolation thermique ; b) Du chauffage et de la ventilation ; c) De la production d'eau chaude sanitaire.

Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°. III. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus : 1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; 2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. III bis. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. IV. - Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation certifie sur le devis ou la facture que les conditions prévues au même I sont remplies.

→ repris par L. 216-14 (IV)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-247 ou à l'article L. 213-248 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525455

fiche complète

Ces documents sont établis en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité. Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s'avèrent inexactes de son fait.

Version du 21 février 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053545596

Nota (Légifrance)

Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025. Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 216-14 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I L. 213-247 Code général des impôts
IV L. 216-14 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-247

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf et qui sont relatifs à la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d'eau chaude sanitaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525715

L. 216-14

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-247 ou à l'article L. 213-248 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525455