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Concordance CIBS

Article 276 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-20).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 213-20 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-17, sous couvert d'une franchise annuelle, pour les opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'opération préalable relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison des biens à l'assujetti, l'acquisition intra-européenne des biens par l'assujetti, autre qu'une opération assimilée et autre que l'opération à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-150, ou l'importation des biens par l'assujetti ;
b) Le cas échéant, les prestations de services portant sur les biens faisant l'objet de l'opération mentionnée au a et dont l'assujetti est destinataire ;
2° Consécutivement à l'opération mentionnée au a du 1°, le bien fait l'objet de l'une des opérations suivantes effectuée par l'assujetti :
a) Une livraison intra-européenne de biens ou une livraison de biens à l'exportation exonérée en application du 1° ou du 2° de l'article L. 213-12 ;
b) Une livraison de biens avec montage ou installation située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-67 ;
c) Une vente à distance intra-européenne de biens située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-142 ;
d) Une livraison d'énergie de réseau située hors du territoire de taxation en application des articles L. 251-19, L. 251-20 ou L. 251-21 ;
3° L'application de l'exonération ne conduit pas à excéder un contingent annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-21 ;
4° L'assujetti garantit, dans des conditions déterminées par décret, le montant de taxe susceptible de résulter du non-respect des conditions prévues aux 2° et 3° du présent article.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526433

fiche complète

Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).

Version du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304328

Nota (Légifrance)

(1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 213-20 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-20

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-17, sous couvert d'une franchise annuelle, pour les opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'opération préalable relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison des biens à l'assujetti, l'acquisition intra-européenne des biens par l'assujetti, autre qu'une opération assimilée et autre que l'opération à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-150, ou l'importation des biens par l'assujetti ;
b) Le cas échéant, les prestations de services portant sur les biens faisant l'objet de l'opération mentionnée au a et dont l'assujetti est destinataire ;
2° Consécutivement à l'opération mentionnée au a du 1°, le bien fait l'objet de l'une des opérations suivantes effectuée par l'assujetti :
a) Une livraison intra-européenne de biens ou une livraison de biens à l'exportation exonérée en application du 1° ou du 2° de l'article L. 213-12 ;
b) Une livraison de biens avec montage ou installation située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-67 ;
c) Une vente à distance intra-européenne de biens située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-142 ;
d) Une livraison d'énergie de réseau située hors du territoire de taxation en application des articles L. 251-19, L. 251-20 ou L. 251-21 ;
3° L'application de l'exonération ne conduit pas à excéder un contingent annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-21 ;
4° L'assujetti garantit, dans des conditions déterminées par décret, le montant de taxe susceptible de résulter du non-respect des conditions prévues aux 2° et 3° du présent article.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526433